Bruxelles, le 28 – 03 – 1988

 

Madame le Secrétaire d'État Postes, Télégraphes et Téléphones,

Rue de l a Loi, 56, 4e étage,

1040 BRUXELLES

 

Nos références :  19.135/ll/PF

 

Madame le Secrétaire d'État,

 

En sa séance du 18 février 1988, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique (C.P.C.L.) siégeant section réunies a examiné une plainte du 6 juin 1987 contre la R.T.T en raison de l'utilisation d'un véhicule blindé portant des mentions publicitaires en néerlandais, pour le transport de la poste de Hasselt à Fourons.

La C.P.C.L a pris connaissance de votre lettre du 28 juillet 1987 de laquelle il ressort notamment qu'il s'agit d'un véhicule attaché au centre de tri de Hasselt X ; que conformément à l'article 40, alinéa 1er de la loi sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966 (L.L.C.) les inscriptions publicitaires ou autres, figurant sur les véhicules postaux, sont rédigées dans la langue de la région dont dépend leur bureau d'attache, en l'occurrence, la région de langue néerlandaise que pour les besoins du service, de nombreux véhicules postaux provenant des centres de tri ou des bureaux de poste les plus importants, traversent quotidiennement la frontière linguistique à de multiples reprises.

La C.P.C.L. constate que le centre de tri HASSELT T X doit être considéré comme un service régional au sens de l'article 34,§ 1,a des L.L.C.. Conformément à cet article, les mentions apposées sur les véhicules de la poste devraient être établies en néerlandais, en français ou dans les deux langues suivant que les véhicules circulent dans une commune unilingue néerlandaise ou française ou dans une commune de la frontière linguistique (Fourons). Cela n'est pas possible, puisqu'un seul

et même véhicule peut se rendre, chaque jour, dans les trois sortes de communes pour y apporter ou y chercher les pièces postales.

Dès lors, la C.P.C.L. propose de résoudre cette difficulté spécifique d'une manière pratique : les communications sont établies dans la langue administrative de la commune où est établi le bureau de poste où le véhicule postal est normalement stationné. En l'occurrence, les communications ne doivent être apposées sur les véhicules qu'en néerlandais (art.34, § 1, 4e al. des L.L.C.).

La C.P.C.L. déclare dès lors la plainte recevable mais non fondée.

Le présent avis est notifié au plaignant.

Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'État, l'assurance de ma considération distinguée.

LE PRESIDENT,

J. FLEERACKERS.

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005