Bruxelles, le 28 – 03 – 1988
Madame
le Secrétaire d'État Postes, Télégraphes et Téléphones,
Rue
de l a Loi, 56, 4e étage,
1040
BRUXELLES
Nos références :
19.135/ll/PF
Madame le
Secrétaire d'État,
En sa séance
du 18 février 1988, la Commission Permanente de Contrôle Linguistique
(C.P.C.L.) siégeant section réunies a examiné une plainte du 6 juin 1987
contre la R.T.T en raison de l'utilisation d'un véhicule blindé portant des
mentions publicitaires en néerlandais, pour le transport de la poste de Hasselt
à Fourons.
La C.P.C.L a
pris connaissance de votre lettre du 28 juillet 1987 de laquelle il ressort
notamment qu'il s'agit d'un véhicule attaché au centre de tri de Hasselt X ;
que conformément à l'article 40, alinéa 1er de la loi sur l'emploi
des langues en matière administrative coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966
(L.L.C.) les inscriptions publicitaires ou autres, figurant sur les véhicules
postaux, sont rédigées dans la langue de la région dont dépend leur bureau
d'attache, en l'occurrence, la région de langue néerlandaise que pour les
besoins du service, de nombreux véhicules postaux provenant des centres de tri
ou des bureaux de poste les plus importants, traversent quotidiennement la
frontière linguistique à de multiples reprises.
La C.P.C.L.
constate que le centre de tri HASSELT T X doit être considéré comme un
service régional au sens de l'article 34,§ 1,a des L.L.C.. Conformément à
cet article, les mentions apposées sur les véhicules de la poste devraient être
établies en néerlandais, en français ou dans les deux langues suivant que les
véhicules circulent dans une commune unilingue néerlandaise ou française ou
dans une commune de la frontière linguistique (Fourons). Cela n'est pas
possible, puisqu'un seul
et même véhicule
peut se rendre, chaque jour, dans les trois sortes de communes pour y apporter
ou y chercher les pièces postales.
Dès lors,
la C.P.C.L. propose de résoudre cette difficulté spécifique d'une manière
pratique : les communications sont établies dans la langue administrative de la
commune où est établi le bureau de poste où le véhicule postal est
normalement stationné. En l'occurrence, les communications ne doivent être
apposées sur les véhicules qu'en néerlandais (art.34, § 1, 4e al. des
L.L.C.).
La C.P.C.L.
déclare dès lors la plainte recevable mais non fondée.
Le présent
avis est notifié au plaignant.
Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'État, l'assurance de ma considération distinguée.
LE PRESIDENT,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005