Bruxelles, le 26 – 02 –
1988
Vlaams Woningsfond van de Grote gezinnen
Square
de Meeûs, 26-27
1040
BRUXELLES
Nos références :19.095/II/P.F/J.P.
MD
OBJET : Échange
de correspondance avec un habitant francophone des Fourons.
Monsieur le
Directeur général,
En séance
du 10 décembre 1987, la Commission permanente de contrôle linguistique
(C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a examiné la plainte déposée le 28
avril 1987 contre le fait que votre organisme a refusé de répondre en français
au courrier d'un habitant francophone des Fourons.
Le Vlaams
Woningsfonds van de Grote Gezinnen est chargé d'une mission qui dépasse les
limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics lui ont
confiée dans l'intérêt général.
Par analogie
avec l'article 1er, § 1er, 2° des lois linguistiques
coordonnées (L.L.C.), on peut assimiler cet organisme avec un service centralisé
de l'Exécutif flamand dont l'activité s'étend à toute la circonscription de
la Communauté ou de la Région et qui est visé à l'article 35 de la loi du 9
août 1980 de réformes institutionnelles.
En vertu de
l'article 36, § 2 de la loi du 9 août 1980, ces services sont, quant aux
communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, soumis au régime
linguistique imposé par les L.L.C. aux services locaux de ces communes, pour
les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports
avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations
et autorisations.
En
application de l'article 12 des L.L.C., ces services doivent, dans les Fourons,
s'adresser en français aux particuliers qui font usage de cette langue.
Il est à
noter que dans son avis n° 18.102 du 30 avril 1987, la C.P.C.L. a estimé que
la Direction des routes du Brabant flamand, qui a son siège à Bruxelles
Capitale et exerce ses activités dans des communes de la région néerlandaise
qui ont des régimes différents, devait utiliser dans ses rapports avec un
particulier la langue imposée en la matière par les services locaux de la
commune où l'intéressé habite.
En conséquence,
la C.P.C.L. estime la plainte recevable et fondée.
Elle prend
cependant note de la volonté exprimée par votre société de respecter la
langue du demandeur dans les communes à facilités.
Copie de la
présente est envoyée au plaignant.
Veuillez agréer,
Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.
LE PRESIDENT,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005