Bruxelles, le 26 – 02 – 1988

 

 

 

Vlaams Woningsfond van de Grote gezinnen

Square de Meeûs, 26-27

1040 BRUXELLES

 

Nos références :19.095/II/P.F/J.P. MD

 

OBJET : Échange de correspondance avec un habitant francophone des Fourons.

 

Monsieur le Directeur général,

 

En séance du 10 décembre 1987, la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a examiné la plainte déposée le 28 avril 1987 contre le fait que votre organisme a refusé de répondre en français au courrier d'un habitant francophone des Fourons.

Le Vlaams Woningsfonds van de Grote Gezinnen est chargé d'une mission qui dépasse les limites d'une entreprise privée et que la loi ou les pouvoirs publics lui ont confiée dans l'intérêt général.

Par analogie avec l'article 1er, § 1er, 2° des lois linguistiques coordonnées (L.L.C.), on peut assimiler cet organisme avec un service centralisé de l'Exécutif flamand dont l'activité s'étend à toute la circonscription de la Communauté ou de la Région et qui est visé à l'article 35 de la loi du 9 août 1980 de réformes institutionnelles.

En vertu de l'article 36, § 2 de la loi du 9 août 1980, ces services sont, quant aux communes à régime linguistique spécial de leur circonscription, soumis au régime linguistique imposé par les L.L.C. aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

En application de l'article 12 des L.L.C., ces services doivent, dans les Fourons, s'adresser en français aux particuliers qui font usage de cette langue.

Il est à noter que dans son avis n° 18.102 du 30 avril 1987, la C.P.C.L. a estimé que la Direction des routes du Brabant flamand, qui a son siège à Bruxelles Capitale et exerce ses activités dans des communes de la région néerlandaise qui ont des régimes différents, devait utiliser dans ses rapports avec un particulier la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune où l'intéressé habite.

En conséquence, la C.P.C.L. estime la plainte recevable et fondée.

Elle prend cependant note de la volonté exprimée par votre société de respecter la langue du demandeur dans les communes à facilités.

Copie de la présente est envoyée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma considération distinguée.

LE PRESIDENT,

J. FLEERACKERS.

 

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005