Bruxelles, le 02 –06 – 1987

 

Monsieur J.L. XHONNEUX

Rue de la Fontaine,  78 A

3791     FOURONS (Remersdaal)

18.107/II/PF

PV/KJ

Monsieur,

La Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.), siégeant sections réunies, a examiné, en sa séance du 14 mai 1987, votre plainte contre le fait que la Régie des Bâtiments, service Limbourg, a placé sur le chantier du bureau de la douane à Mouland, un panneau avec la mention unilingue néerlandaise "Régie der Gebouwen - dienst Limburg- bouwt douanekantoor".

La C.P.C.L. est d'avis qu'un tel panneau est destiné à mettre au courant le public du fait qu'un organisme public construit à cet endroit un bâtiment avec une fonction bien définie. Par conséquent, un tel panneau doit être considéré comme une communication au public, émanant, en l'occurrence, de la Régie des Bâtiments, service Limbourg, un service régional dans le sens de l'article 34, §1, a) des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées par Arrêté Royal du 18 juillet 1966 (LLC).

Si tant est que l'article 34, § 1, 2°alinéa dispose que les avis et les communications qui sont adressés et les formulaires qui sont délivrés directement au public doivent être rédigés dans la ou les langues imposées aux services locaux de la commune de son siège, en ce cas Hasselt, on ne peut toutefois en déduire que seul le néerlandais doit être employé, attendu que l'article continue avec l'affirmation selon laquelle quand le service régional est établi dans une commune sans régime linguistique spécial, le public des communes soumises à un autre régime linguistique ou dotées d'un régime linguistique spécial, jouit des mêmes droits que dans les dites communes (cfr. avis n°1868 du 05.10.67).

La C.P.C.L. est par conséquent d'avis qu'en vertu de l'article 11, § 2, alinéa 2 des LLC, un tel avis au public émanant d'un service régional dans le sens de l'article 34, § 1, a) des LLC et directement adressé à la population habitant dans une commune de la frontière linguistique, doit être rédigé en français et en néerlandais.

La C.P.C.L. prend à ce sujet acte de la lettre du service concerné dans laquelle il est signalé que le panneau incriminé a été remplacé par un panneau bilingue.

La C.P.C.L. émet dès lors l'avis que votre plainte est recevable, mais déjà dépassée par les faits.

Une copie du présent avis est envoyée à la Régie des Bâtiments, service Limbourg.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée.

 

LE PRÉSIDENT,

 

            J. FLEERACKERS.

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005