Bruxelles, le 03 – 10 – 1986
Monsieur le Gouverneur de la Province du Limbourg
Dr. Willemsstraat, 23
3500 - HASSELT
18105/II/PF TVS/CB
Monsieur
le Gouverneur,
En sa séance du 18 septembre 1986, la Commission
permanente de Contrôle linguistique a examiné une plainte déposée contre vos
services en raison de l'envoi à un habitant francophone de la commune de
Fourons d'un avis de paiement relatif à la taxe provinciale à l'environnement,
avis rédigé en néerlandais et envoyé sous pli à mentions en la même
langue.
Des pièces jointes à la plainte, il ressort que le
fait incriminé correspond à la réalité.
La C.P.C.L. constate
que le champ d'activité de la province du Limbourg comprend des communes à régimes
linguistiques différentes de la région de langue néerlandaise et qu'il
s'agit, dès lors, d'un service régional dans le sens de l'article 34, §1 des
lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par Arrêté
Royal du 18 juillet 1966.
Conformément à sa jurisprudence constante, la
C.P.C.L. estime que l'envoi d'un document des contributions doit être
considéré
comme un rapport avec un particulier, dans le sens des LLC et que lors de la rédaction
d'un avertissement-extrait de rôle, tant les mentions personnalisées que
celles qui sont préimprimées, doivent être établies dans la langue du
contribuable.
Aux termes de l'article 34, § 1, b, 4° alinéa des
LLC, le service régional au sens de l'article 34, § 1 des LLC, utilise, dans
ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière par les
services locaux de la commune où l'intéressé habite. Conformément à
l'article 12, 3° alinéa des LLC, les rapports avec un particulier de la
commune de Fourons ont lieu en néerlandais ou en français, selon la langue
dont l'intéressé a fait usage ou demandé l'emploi.
La C.P.C.L. constate
que la province du Limbourg ne respecte pas la langue de l'intéressé, qu'elle
connaît.
Dans son avis 17.170/17.182/II/PF
du 17/10/1985, elle a, en effet, estimé qu'une plainte semblable, émanant de
la même personne, était recevable et fondée.
La C.P.C.L. estime, dès lors, que la plainte est
recevable et fondée.
Aux termes de l'article 58 des LLC, elle vous invite
à constater la nullité de l'avis de paiement et de le remplacer par un
document établi en français qui sera envoyé à l'intéressé, sous pli à
mentions en français, afin que la procédure de paiement puisse se dérouler régulièrement.
Copie de la présente est
notifiée au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'assurance
de ma haute considération.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005