Bruxelles, le 03 – 10 – 1986

 

Monsieur le Gouverneur de la Province du Limbourg

Dr. Willemsstraat, 23

3500 - HASSELT

 

18105/II/PF TVS/CB

Monsieur le Gouverneur,

En sa séance du 18 septembre 1986, la Commission permanente de Contrôle linguistique a examiné une plainte déposée contre vos services en raison de l'envoi à un habitant francophone de la commune de Fourons d'un avis de paiement relatif à la taxe provinciale à l'environnement, avis rédigé en néerlandais et envoyé sous pli à mentions en la même langue.

Des pièces jointes à la plainte, il ressort que le fait incriminé correspond à la réalité.

La C.P.C.L. constate que le champ d'activité de la province du Limbourg comprend des communes à régimes linguistiques différentes de la région de langue néerlandaise et qu'il s'agit, dès lors, d'un service régional dans le sens de l'article 34, §1 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par Arrêté Royal du 18 juillet 1966.

Conformément à sa jurisprudence constante, la C.P.C.L. estime que l'envoi d'un document des contributions doit être considéré comme un rapport avec un particulier, dans le sens des LLC et que lors de la rédaction d'un avertissement-extrait de rôle, tant les mentions personnalisées que celles qui sont préimprimées, doivent être établies dans la langue du contribuable.

Aux termes de l'article 34, § 1, b, 4° alinéa des LLC, le service régional au sens de l'article 34, § 1 des LLC, utilise, dans ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune où l'intéressé habite. Conformément à l'article 12, 3° alinéa des LLC, les rapports avec un particulier de la commune de Fourons ont lieu en néerlandais ou en français, selon la langue dont l'intéressé a fait usage ou demandé l'emploi.

La C.P.C.L. constate que la province du Limbourg ne respecte pas la langue de l'intéressé, qu'elle connaît.

Dans son avis 17.170/17.182/II/PF du 17/10/1985, elle a, en effet, estimé qu'une plainte semblable, émanant de la même personne, était recevable et fondée.

La C.P.C.L. estime, dès lors, que la plainte est rece­vable et fondée.

Aux termes de l'article 58 des LLC, elle vous invite à constater la nullité de l'avis de paiement et de le remplacer par un document établi en français qui sera envoyé à l'intéressé, sous pli à mentions en français, afin que la procédure de paiement puisse se dérouler régulièrement.

Copie de la présente est notifiée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma haute considération.

 

Le Président,

  

J. FLEERACKERS.

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005