Bruxelles, le 26 – 02 – 1987

 

 

Monsieur le Procureur du Roi 

Gerechtsgebouw

Vrijthof

3700 TONGRES

18.075/II/PF PV/KJ

Monsieur le Procureur,

En sa séance du 15 janvier 1987, la Commission permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies a traité une plainte du 16 juin 1986 contre le fait que Monsieur V., Commissaire de 1ère classe auprès de la Police judiciaire à Tongres, dans sa correspondance adressée à l'A.S.B.L. "Centre de Lecture Publique Fouronnaise" (réf. VZW1741) dans le but d'attirer l'attention de cette dernière sur les obligations légales découlant de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L., refuse d'utiliser le français, malgré le désir du plaignant.

Il ressort de l'enquête que l'A.S.B.L. précitée coiffe 4 bibliothèques libres et reconnues, de langue française, qui reçoivent des subsides annuels de la Communauté française et ce, jusqu'au 21 avril 1988 (art.14,§2 de décret du 28.02.1978-régime transitoire). Nonobstant leur reconnaissance et leur subventionnement, les quatre bibliothèques libres sont considérées comme des associations culturelles privées auxquelles les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (LLC) ne s'appliquent pas (cfr. avis C.P.C.L. n°14.124/II/P du 3 janvier 1985 confirmant l'avis n°3770 du 27.02.1975).

Le fait que les statuts de l'A.S.B.L. prévoient la reconnaissance et le subventionnement de la Communauté française et d'autres organismes de droit public, n'enlève pas à cette A.S.B.L. son caractère d'organisme privé.

La C.P.C.L. estime que l'A.S.B.L. précitée constitue un organisme culturel privé qui ne tombe pas sous le coup des LLC.

La C.P.C.L. estime, quant aux lettres d'avertissement incriminées, émanant de la Police judiciaire et relatives à l'invitation à respecter l'art. 10 de la loi sur les A.S.B.L., que de tels documents ne peuvent être considérés comme des pièces judiciaires, puisque leur but n'est pas de régler un litige. Il s'agit d'actes administratifs du pouvoir judiciaire, qui sont visés par les LLC (art. 1,§1,4° des LLC) et doivent être considérés comme des rapports avec un particulier.

Considérant que la commune de Fourons, une commune de la frontière linguistique située en région de langue néerlandaise, fait partie de votre champ d'activité - à savoir, l'arrondissement judiciaire de Tongres, siège : Tongres (art. 4, § 21, annexe du Code judiciaire) - qui peut être considéré comme un service régional au sens de l'art. 34, §la, LLC. Puisqu'il s'étend à des communes a régime spécial de la région de langue néerlandaise et que son siège est situé dans la même région, un service régional de l'espèce doit, dans ses rapports avec les particuliers, utiliser la langue imposée en la matière aux services locaux du domicile du particulier intéressé. En vertu de l'art. 12, 3°al., LLC, les services locaux des communes de la frontière linguistique s'adressent aux particuliers dans la langue dont les intéressés ont fait usage ou demandé l'emploi. La dénomination de l'organisme démontre suffisamment qu'il s'agit d'une A.S.B.L. francophone. Dès lors, il convenait, en l'occurrence, d'utiliser le français pour rappeler l'A.S.B.L. en cause, à ses obligations.

La C.P.C.L. estime que l'excuse invoquée, à savoir, l'utilisation d'une lettre-type, ne saurait effacer l'obligation de respecter la législation linguistique et considère la plainte recevable et fondée.

Le présent avis est notifié au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Procureur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005