Bruxelles,
le 26 – 02 – 1987
Monsieur le Procureur du Roi
Gerechtsgebouw
Vrijthof
3700 TONGRES
18.075/II/PF PV/KJ
Monsieur
le Procureur,
En sa séance du
15 janvier 1987, la Commission
permanente de contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies a
traité une plainte du 16 juin 1986 contre le fait que Monsieur V.,
Commissaire de 1ère classe
auprès de la Police judiciaire à Tongres, dans sa correspondance adressée à
l'A.S.B.L. "Centre de Lecture Publique Fouronnaise" (réf. VZW1741)
dans le but d'attirer l'attention de cette dernière sur les obligations légales
découlant de l'article 10 de la loi du 27 juin 1921 sur les A.S.B.L., refuse
d'utiliser le français, malgré le désir du plaignant.
Il ressort de l'enquête que
l'A.S.B.L. précitée coiffe 4 bibliothèques libres et reconnues, de langue
française, qui reçoivent des subsides annuels de la Communauté française et
ce, jusqu'au 21 avril 1988 (art.14,§2 de décret du
28.02.1978-régime
transitoire). Nonobstant leur reconnaissance et leur subventionnement, les
quatre bibliothèques libres sont considérées comme des associations
culturelles privées auxquelles les lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (LLC) ne s'appliquent pas (cfr.
avis C.P.C.L. n°14.124/II/P du
3 janvier 1985 confirmant
l'avis n°3770 du 27.02.1975).
Le fait que les statuts de
l'A.S.B.L. prévoient la reconnaissance et le subventionnement de la Communauté
française et d'autres organismes de droit public, n'enlève pas à cette
A.S.B.L. son caractère d'organisme privé.
La C.P.C.L. estime
que l'A.S.B.L. précitée constitue un organisme culturel privé qui ne tombe
pas sous le coup des LLC.
La C.P.C.L. estime, quant aux
lettres d'avertissement incriminées, émanant de la Police judiciaire et
relatives à l'invitation à respecter l'art. 10 de la loi sur les A.S.B.L., que
de tels documents ne peuvent être considérés comme des pièces judiciaires,
puisque leur but n'est pas de régler un litige. Il s'agit d'actes
administratifs du pouvoir judiciaire, qui sont visés par les LLC (art. 1,§1,4°
des LLC) et doivent être considérés comme des rapports avec un particulier.
Considérant que la commune de
Fourons, une commune de la frontière linguistique située en région de langue
néerlandaise, fait partie de votre champ d'activité - à savoir,
l'arrondissement judiciaire de Tongres, siège : Tongres (art. 4, § 21, annexe
du Code judiciaire) - qui peut être considéré comme un service régional au
sens de l'art. 34, §la, LLC. Puisqu'il s'étend à des communes a régime spécial
de la région de langue néerlandaise et que son siège est situé dans la même
région, un service régional de l'espèce doit, dans ses rapports avec les
particuliers, utiliser la langue imposée en la matière aux services locaux du
domicile du particulier intéressé. En vertu de l'art. 12, 3°al., LLC, les
services locaux des communes de la frontière linguistique s'adressent aux
particuliers dans la langue dont les intéressés ont fait usage ou demandé
l'emploi. La dénomination de l'organisme démontre suffisamment qu'il s'agit
d'une A.S.B.L. francophone. Dès lors, il convenait, en l'occurrence, d'utiliser
le français pour rappeler l'A.S.B.L. en cause, à ses obligations.
La C.P.C.L. estime que
l'excuse invoquée, à savoir, l'utilisation d'une lettre-type, ne saurait
effacer l'obligation de respecter la législation linguistique et considère la
plainte recevable et fondée.
Le présent avis est notifié
au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le
Procureur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président
J. FLEERACKERS.
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