Bruxelles, le 22 –11 – 1985

 

 

Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et des Classes Moyennes,

Rue de la Loi, 14 

1000 BRUXELLES

Notre réf. 17.239/II/P/F   TVS/MI

 

 

  Monsieur le Vice-Premier Ministre,

En sa séance du 14 novembre 1985, la Commission permanente de Contrôle linguistique a examiné la plainte déposée, le 16 octobre 1985, contre l'Administration des Contributions Directes - Services Mécanographiques, en raison du fait qu'un habitant francophone de la commune de Fourons ait reçu, à deux reprises, un avertissement-extrait de rôle, certes rédigé en français, mais envoyé sous enveloppe à mentions néerlandaises.

Il ressort des pièces jointes à la plainte que le fait incri­miné est exact.

Conformément à sa jurisprudence constante, la  C.P.C.L. estime que l'envoi d'un document des contributions doit être considéré comme un rapport avec un particulier, dans le sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966 (L.L.C.).

 La  C.P.C.L. constate que le service mécanographique chargé de l'envoi d'avertissements-extraits de rôle pour la commune de Fourons, est établi à Anvers ; que le champ d'activité de ce service comprend les provinces d'Anvers, du Limbourg et les arrondissements de Louvain et Hal-Vilvoorde et qu'il s'agit dès lors d'un service qui comprend des communes à régime linguistique différent, de la région de langue néerlandaise ; que le centre mécanographique en cause, cons­titue dès lors un service régional dans le sens de l'article 34, § 1 des L.L.C.

 Sur la base de l'article 34, § 1, b, 4° alinéa des L.L.C., le service régional dans le sens de l'article 34, § 1, L.L.C. doit utiliser dans ses rapports avec les particuliers, la langue imposée en cette matière, aux services locaux du domicile du particulier intéressé.

 Conformément à l'article 12, 3° alinéa des L.L.C., le rapport avec le particulier de la commune de Fourons doit s'établir en néerlan­dais ou en français, suivant la langue dont l'intéressé a fait usage ou a demandé l'emploi.

 La C.P.C.L. constate que la langue de l'intéressé est connue. Les mentions préimprimées sur les enveloppes adressées à un habitant francophone de Fourons, doivent être établis également uniquement en français.

 La Commission permanente de Contrôle linguistique estime que la plainte est recevable et fondée.

 Copie de la présente est notifiée au plaignant.

 Veuillez agréer, Monsieur le Vice-Premier Ministre, l’assurance de ma haute considération.

 

Le Président,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005