Bruxelles,
le 28 – 02 – 1986
Monsieur
J.L. XHONNEUX
Rue de la Fontaine 78 A
3791
FOURONS
17.203/II/P/F - TVS/MI
Monsieur,
En sa séance du 16 janvier 1986 la Commission permanente de Contrôle
linguistique, siégeant sections réunies, a examiné votre plainte contre la
distribution toutes-boîtes dans la commune de Fourons du dépliant unilingue néerlandais
"Bokrijk-Krant".
De l'enquête il ressort que ce dépliant, dépôt légal D/1985/3569/23,
est édité par le service des Affaires culturelles de la province du Limbourg.
Il comprend un certain nombre de données pratiques relatives aux curiosités,
possibilités de visite, activités etc... du domaine provincial de Bokrijk.
La C.P.C.L. estime que la "Bokrijk-Krant"
doit être considérée comme un avis ou une communication destinée au
public, dans le sens des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966 (L.L.C.).
Le champ d'activité du service des Affaires Culturelles de la Province du
Limbourg s'étend à des communes à régimes différents de la région de
langue néerlandaise. Dès lors, il s'agit d'un service régional dans le sens
de l'article 34, § 1, a des L.L.C. Conformément à l'article 34, § 1, b, 3°
alinéa des L.L.C., le service régional en cause rédige les avis et
communications qu'il adresse et les formulaires qu'il délivre directement au
public, dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de
la commune de son siège (cf. avis n° 3273 du 20.10.71 de la Section F de la
C.P.C.L.).
Par ailleurs, la C.P.C.L. estime, conformément à sa jurisprudence
constante (cf. avis n° 17.003/II/P du 20.6.1985) que les documents
qui ne doivent pas obligatoirement être portés à la connaissance du public
et qui sont diffusés dans les communes de la frontière linguistique à titre
purement informatif et facultatif, peuvent être rédigés dans la langue
administrative de l'autorité administrative dont ils émanent. Que
l'information visée soit établie uniquement en néerlandais, n'est dès lors
pas contraire à la loi.
En considérant que le siège du service des Affaires culturelles de la
province du Limbourg est établi à Hasselt, que sa langue administrative est le
néerlandais et qu'il s'agit, en l'occurrence, de la
diffusion d'information ne devant pas obligatoirement être portée à la
connaissance du public, la Commission permanente de Contrôle linguistique
estime que votre plainte est recevable, mais non fondée.
Copie de la présente est notifiée au Ministre de
l'Intérieur, au Gouverneur de la province du Limbourg et au commissaire-adjoint
de Fourons.
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005