Bruxelles, le 28 – 02 – 1986

 

Monsieur J.L. XHONNEUX

Rue de la Fontaine 78 A

3791 FOURONS

 

17.203/II/P/F - TVS/MI

 

 

Monsieur,

En sa séance du 16 janvier 1986 la Commission permanente de Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, a examiné votre plainte contre la distribution toutes-boîtes dans la commune de Fourons du dépliant unilingue néerlandais "Bokrijk-Krant".

De l'enquête il ressort que ce dépliant, dépôt légal D/1985/3569/23, est édité par le service des Affaires culturelles de la province du Limbourg. Il comprend un certain nombre de données pratiques relatives aux curiosités, possibilités de visite, activités etc... du domaine provincial de Bokrijk.

     La C.P.C.L. estime que la "Bokrijk-Krant" doit être considérée comme un avis ou une communication destinée au public, dans le sens des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par A.R. du 18 juillet 1966 (L.L.C.).

Le champ d'activité du service des Affaires Culturelles de la Province du Limbourg s'étend à des communes à régimes différents de la région de langue néerlandaise. Dès lors, il s'agit d'un service régio­nal dans le sens de l'article 34, § 1, a des L.L.C. Conformément à l'article 34, § 1, b, 3° alinéa des L.L.C., le service régional en cause rédige les avis et communications qu'il adresse et les formulaires qu'il délivre directement au public, dans la ou les langues imposées en la matière aux services locaux de la commune de son siège (cf. avis n° 3273 du 20.10.71 de la Section F de la C.P.C.L.).

Par ailleurs, la C.P.C.L. estime, conformément à sa jurisprudence constante (cf. avis n° 17.003/II/P du 20.6.1985) que les documents qui ne doivent pas obligatoirement être portés à la connais­sance du public et qui sont diffusés dans les communes de la frontière linguistique à titre purement informatif et facultatif, peuvent être rédigés dans la langue administrative de l'autorité administrative dont ils émanent. Que l'information visée soit établie uniquement en néerlandais, n'est dès lors pas contraire à la loi.

En considérant que le siège du service des Affaires culturelles de la province du Limbourg est établi à Hasselt, que sa langue administrative est le néerlandais et qu'il s'agit, en l'occurrence, de la diffusion d'information ne devant pas obligatoirement être portée à la connaissance du public, la Commission permanente de Contrôle lin­guistique estime que votre plainte est recevable, mais non fondée.

     Copie de la présente est notifiée au Ministre de l'Intérieur, au Gouverneur de la province du Limbourg et au commissaire-adjoint de Fourons.

     Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005