COMMISSION PERMANENTE

DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

1040 BRUXELLES

 rue de la Loi 70

 Tél. 02/230 89 45

 

 

Madame le Secrétaire d'Etat aux P.T.T.

Rue de la Loi 56

4ème étage

1040 BRUXELLES

N°17.198/II/P/N VOX/D.V.

Madame le Secrétaire d'Etat,

En sa séance du 13 mars 1986, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) a examiné une plainte du 9 septembre 1985 contre le service des Redevances Radio - TV qui devrait envoyer aux étrangers qui s'établissent dans des communes à facilités de langue néerlandaise, d'abord des formulaires de paiement néerlandais et ensuite, si les intéressés en font la demande, des formulaires en français. Agir autrement ferait ressembler une facilité à un droit acquis, ce qui ne correspond pas à la législation linguistique.

Elle a pris connaissance de votre lettre du 12 février 1986 par laquelle vous communiquez ce qui suit :

"1. Les nouveaux titulaires, qu'ils soient étrangers ou usagers d'une autre langue, sont introduits dans le répertoire dans la langue du document qui suscite la réclamation du montant.

Suivant ce cas, il peut s'agir de la déclaration d'achat, une lettre, un paiement spontané. Dans chacun de ces cas, le titulaire a exprimé son choix linguistique. Cette règle générale s'applique à toutes les communes et donc également aux communes à facilités. Lorsqu'un titu­laire, étranger ou non, déménage dans une autre région linguistique et quitte, par ex., une commune unilingue de la région flamande ou de la région wallonne, pour s'établir dans une commune à facilités, son inscription reste ce qu'elle était du point de vue linguistique : il est entendu qu'elle correspond au choix linguistique exprimé anté­rieurement, à moins que ce choix ne soit modifié à l'occasion du déménagement.

 

2. Les titulaires, étrangers ou non, reçoivent l'invitation de paiement dans la langue déterminée par la déclaration d'achat, la lettre ou le paiement. A défaut de toute indication, ils la reçoivent dans la langue de la Région.

 

3. Le Service des Redevances Radio - TV constitue, au vu de la loi linguistique, un service central".

 

La C.P.C.L. constate qu'il ressort de cette information qu'en l'occurrence, l'envoi de formulaires de paiement s'effectue par défini­tion à des particuliers dont ce service central connaît déjà le choix linguistique.

Conformément à l'article 41, § 1 des L.L.C., le service des Redevances Radio - TV doit donc se baser sur le choix linguistique déjà exprimé par le particulier, afin de lui envoyer le formulaire de paiement en cette langue (le néerlandais, le français ou l'allemand), et ce, nonobstant le fait qu'il soit déjà parti pour une commune d'un autre régime linguistique. Un service central ne peut, en effet, s'adresser à un par­ticulier dans la langue du domicile de celui-ci, que s'il n'existe aucune indication concernant son éventuel choix linguistique et, ce qui plus est, moyennant l'ajout dans la langue de la minorité d'un nota bene lui signa­lant l'existence de la possibilité de lui faire parvenir les formulaires en cause en sa langue (cfr. l'avis C.P.C.L. n° 16.217 du 20/12/84), au cas où il s'agit d'un habitant d'une commune visée aux articles 7 et 8 des L.L.C.

Finalement, la C.P.C.L. renvoie à l'avis n° 17.017 du 27/6/1985 dans lequel elle a proposé au Ministre des Communications et des P.T.T. de mentionner, sur les nouveaux formulaires d'achat "langue choisie par l'acheteur" en lieu et place de "langue choisie". Elle estime qu'il serait peut-être encore préférable de mentionner, près de l'en-tête "déclaration d'achat" : "à remplir dans la langue choisie par le client" et de faire donner aux vendeurs de Bruxelles-Capitale (Cfr. avis C.P.C.L. n° 736 C du 29/4/1971) et des communes à régime spécial (cfr. l'avis C.P.C.L. n° 4956 du 27/4/1978) des instructions visant à soumettre à l'acheteur, le formulaire qu'il doit remplir, directement dans la langue de l'intéressé.

La C.P.C.L. émet l'avis que la plainte est recevable, mais non fondée. Le présent avis est notifié au plaignant.

Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'État, l'assurance de ma très haute considération.

Le Président,

J. FLEERACKERS

 

 

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© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005