COMMISSION
PERMANENTE
DE
CONTRÔLE LINGUISTIQUE
1040
BRUXELLES
rue de la Loi 70
Tél.
02/230 89 45
Madame le
Secrétaire d'Etat aux P.T.T.
Rue de la
Loi 56
4ème étage
1040 BRUXELLES
N°17.198/II/P/N VOX/D.V.
Madame le Secrétaire d'Etat,
En
sa séance du 13 mars 1986,
la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) a examiné une
plainte du 9 septembre 1985 contre le service des Redevances Radio - TV qui
devrait envoyer aux étrangers qui s'établissent dans des communes à facilités
de langue néerlandaise, d'abord des formulaires de paiement néerlandais et
ensuite, si les intéressés en font la demande, des formulaires en français.
Agir autrement ferait ressembler une facilité à un droit acquis, ce qui ne
correspond pas à la législation linguistique.
Elle
a pris connaissance de votre lettre du 12 février 1986
par laquelle vous communiquez ce qui suit :
"1. Les nouveaux titulaires, qu'ils soient étrangers
ou usagers d'une autre langue, sont introduits dans le répertoire dans la
langue du document qui suscite la réclamation du montant.
Suivant ce cas, il peut s'agir de la déclaration d'achat, une lettre, un
paiement spontané. Dans chacun de ces cas, le titulaire a exprimé son choix
linguistique. Cette règle générale s'applique à toutes les communes et donc
également aux communes à facilités. Lorsqu'un titulaire, étranger ou non,
déménage dans une autre région linguistique et quitte, par ex., une commune
unilingue de la région flamande ou de la région wallonne, pour s'établir dans
une commune à facilités, son inscription reste ce qu'elle était du point de
vue linguistique : il est entendu qu'elle correspond au choix linguistique
exprimé antérieurement, à moins que ce choix ne soit modifié à l'occasion
du déménagement.
2. Les titulaires, étrangers ou non, reçoivent l'invitation de paiement dans la langue déterminée par la déclaration d'achat, la lettre ou le paiement. A défaut de toute indication, ils la reçoivent dans la langue de la Région.
3. Le Service des Redevances Radio - TV constitue, au vu de la loi linguistique, un service central".
La
C.P.C.L. constate qu'il ressort de cette information qu'en l'occurrence, l'envoi
de formulaires de paiement s'effectue par définition à des particuliers dont
ce service central connaît déjà le choix linguistique.
Conformément
à l'article 41, § 1 des L.L.C., le service des Redevances Radio - TV doit donc
se baser sur le choix linguistique déjà exprimé par le particulier, afin de
lui envoyer le formulaire de paiement en cette langue (le néerlandais, le français
ou l'allemand), et ce, nonobstant le fait qu'il soit déjà parti pour une
commune d'un autre régime linguistique. Un service central ne peut, en effet,
s'adresser à un particulier dans la langue du domicile de celui-ci, que s'il
n'existe aucune indication concernant son éventuel choix linguistique et, ce
qui plus est, moyennant l'ajout dans la langue de la minorité d'un nota bene
lui signalant l'existence de la possibilité de lui faire parvenir les
formulaires en cause en sa langue (cfr. l'avis C.P.C.L. n° 16.217 du 20/12/84),
au cas où il s'agit d'un habitant d'une commune visée aux articles 7 et 8 des
L.L.C.
Finalement,
la C.P.C.L. renvoie à l'avis n° 17.017 du 27/6/1985 dans lequel elle a proposé
au Ministre des Communications et des P.T.T. de mentionner, sur les nouveaux
formulaires d'achat "langue choisie par l'acheteur" en lieu et place
de "langue choisie". Elle estime qu'il serait peut-être encore préférable
de mentionner, près de l'en-tête "déclaration d'achat" : "à
remplir dans la langue choisie par le client" et
de faire donner aux vendeurs de Bruxelles-Capitale (Cfr. avis C.P.C.L. n° 736 C
du 29/4/1971) et des communes à régime spécial (cfr. l'avis C.P.C.L. n° 4956
du 27/4/1978) des instructions visant à soumettre à l'acheteur, le formulaire
qu'il doit remplir, directement dans la langue de l'intéressé.
La
C.P.C.L. émet l'avis que la plainte est recevable, mais non fondée. Le présent
avis est notifié au plaignant.
Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'État,
l'assurance de ma très haute considération.
Le
Président,
J. FLEERACKERS
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© Jean-Louis XHONNEUX - Dernière modification le 24/12/2005