Bruxelles, le ?
Monsieur le Gouverneur de la
province de Limbourg
Dr. Willemsstraat 23
3500 - HASSELT
17.170/II/P/F
- 17.182/II/P/F
TVS/MI
Monsieur
le Gouverneur,
En
sa séance du 17 octobre 1985 la Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.) siégeant sections réunies a consacré un examen à deux plaintes
contre la province de Limbourg en raison de l'envoi, à des habitants
francophones de la commune de Fourons, de demandes de paiement de l'impôt
provincial de l'environnement, sur lesquelles, dans un des cas, le nom de la rue
de l'intéressé est mentionné en néerlandais et qui ont, toutes les deux,
été envoyées sous enveloppe unilingue néerlandaise.
Il ressort des documents joints aux plaintes, que les faits incriminés sont exacts.
La
C.P.C.L. constate que le champ d'activité de la province de Limbourg s'étend
à des communes de la région de langue néerlandaise à régime linguistique
différent, et qu'il s'agit, dès lors, d'un service régional au sens de
l'article 34, § 1 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative,
coordonnées par Arrêté Royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.).
Conformément
à sa jurisprudence constante, la C.P.C.L. estime que l'envoi d'un document des
impôts doit être considéré comme un rapport avec un particulier, au sens des
L.L.C., et que lors de la rédaction de l'avertissement-extrait de rôle,
aussi bien les mentions préimprimées que les mentions personnalisées, doivent
être établies dans la langue du contribuable.
Sur
base de l'article 34, § 1, b, al. 4 des L.L.C., le service régional au sens
de l'article 34, § 1, L.L.C., doit utiliser dans ses rapports avec un
particulier, la langue imposée en la matière par les services locaux de la
commune ou l'intéressé habite. Conformément à l'article 12, al. 3 des
L.L.C., le rapport avec un particulier de la commune de Fourons doit avoir lieu
en français ou en néerlandais, selon la langue dont l'intéressé a fait usage
ou demandé l'emploi.
La
Commission permanente de Contrôle linguistique constate que la langue de l'intéressé
est connue.
Elle estime dès lors qu'alors
même que le document des contributions est établi dans la forme légalement
prescrite, la plainte est recevable et fondée quant au nom de rue et aux
enveloppes qui doivent être établis intégralement en français.
Une
copie de la présente est envoyée aux plaignants.
Veuillez agréer, Monsieur le
Gouverneur, l'assurance de ma haute considération.
Le
Président,
J. FLEERACKERS.
Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.
© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005