Bruxelles, le ?

 

Monsieur le Gouverneur de la province de Limbourg

Dr. Willemsstraat 23

3500 - HASSELT

17.170/II/P/F - 17.182/II/P/F

TVS/MI

Monsieur le Gouverneur,

En sa séance du 17 octobre 1985 la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies a consa­cré un examen à deux plaintes contre la province de Limbourg en raison de l'envoi, à des habitants francophones de la commune de Fourons, de demandes de paiement de l'impôt provincial de l'environnement, sur lesquelles, dans un des cas, le nom de la rue de l'intéressé est mentionné en néerlandais et qui ont, toutes les deux, été envoyées sous enveloppe unilingue néerlandaise.

Il ressort des documents joints aux plaintes, que les faits incriminés sont exacts.

La C.P.C.L. constate que le champ d'activité de la province de Limbourg s'étend à des communes de la région de langue néerlandaise à régime linguistique différent, et qu'il s'agit, dès lors, d'un service régional au sens de l'article 34, § 1 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par Arrêté Royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.).

Conformément à sa jurisprudence constante, la C.P.C.L. estime que l'envoi d'un document des impôts doit être considéré comme un rapport avec un particulier, au sens des L.L.C., et que lors de la ré­daction de l'avertissement-extrait de rôle, aussi bien les mentions préimprimées que les mentions personnalisées, doivent être établies dans la langue du contribuable.

Sur base de l'article 34, § 1, b, al. 4 des L.L.C., le ser­vice régional au sens de l'article 34, § 1, L.L.C., doit utiliser dans ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune ou l'intéressé habite. Conformément à l'article 12, al. 3 des L.L.C., le rapport avec un particulier de la commune de Fourons doit avoir lieu en français ou en néerlandais, selon la langue dont l'intéressé a fait usage ou demandé l'emploi.

La Commission permanente de Contrôle linguistique constate que la langue de l'intéressé est connue.

Elle estime dès lors qu'alors même que le document des contributions est établi dans la forme légalement prescrite, la plainte est recevable et fondée quant au nom de rue et aux enveloppes qui doivent être établis intégralement en français.

 Une copie de la présente est envoyée aux plaignants.

Veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma haute considération.

Le Président,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005