Bruxelles, le 23 – 07 – 1985

 

Monsieur K. Poma

Ministre de la Culture de la Communauté flamande

Rue Joseph II, 30

1040 BRUXELLES

Nos références :  17.043/II/PF MI

Monsieur le Ministre,

 

En sa séance du 27 juin 1985 la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte du 4 février 1985 déposée contre le service provincial d'inspection du BLOSO à Hasselt, suite à l'envoi d'une réponse néerlandaise à une lettre rédigée en français émanant d'une A.S.B.L. de la commune de Fourons et d'une brochure rédigée en néerlandais, concernant la politique communale sportive.

Elle constate que le service d'inspection provinciale du BLOSO à Hasselt, constitue un service décentralisé de l’Exécutif flamand dans le sens de l'article 37 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 et que son champ d'activité s'étend à des communes sans régime spécial comme à des communes dotées d'un régime de l'espèce, d'une même région linguistique.

Aux termes de l’article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980, précitée, les services locaux de ces communes à régime sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C.), pour ce qui est des avis, communications et formulaires destinés au public, des rapports avec les particuliers et de la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions premier alinéa.

La C.P.C.L. estime que la réponse adressée le 17 janvier 1985 par l'inspection provinciale du BLOSO à l'A.S.B.L. intéressée, doit être considérée comme un rapport entre le service provincial et un particulier, dans le sens des L.L.C. et que cette lettre, doit dès lors, via l'article 39 de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, être libellée en français, conformément à l'article 12, 3° alinéa des L.L.C.

En ce qui concerne cette partie de la plainte, la Commission  permanente de Contrôle linguistique estime qu'elle est recevable et fondée.

Quant à la brochure "Het gemeentelijk sportbeleid in evolutie", enveoyée dans le même temps par l'inspection provincia1e du BLOSO à Hasselt, la C.P.C.L. constate qu'il s'agit d'une édition de la Communauté flamande, Administratie voor Sport en 0penluchtrecreatie, Dienst Sportpromotie qui, fondamentalement, s'adresse administrations communales.

La brochure contient des éléments de base pouvant être utiles à l'administration communale au niveau de la planification de sa politique sportive. A ce titre, elle ne peut dès lors être considérée comme un avis ou une communication au public, dans le sens des L.L.C.

Sur la base de l'article 36, § 1, 1° de la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980, l'Administratie voor Sport en Openluchtrecreatie, Dienst Sportpromotie, un service de l'exécutif flamand, doit utiliser sa langue administrative, à savoir, le néerlandais.

Quant à cette partie de la plainte, la Commission perma­nente de Contrôle linguistique estime qu'elle est recevable, mais non fondée.

Copie de la présente est notifiée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

Le Président,

 

J. FLEERACKERS.

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005