18 -07-1985

 

COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

 

Commission siégeant sections réunies Séance du 20 juin 1985

 

Présents :

Monsieur FLEERACKERS, président voorzitter

Aanweziq :

­

Section française :  Monsieur PLUNUS, vice-président

Messieurs BERTOUILLE, FAUTRE, BUSINE et JACOBS, membres effectifs

Nederlandse afdeling : de heren VAN LEUVEN, DEKEERSMAEKER, DECLERCK en VAN IMPE, vaste leden

Secrétaire : Madame VANDERMEIREN, directeur d'administration

Secretaris : de heer PIESSENS, wnd. bestuursdirecteur

 

N° 17.003/II/P/F – TVS/YS/MI

 

La Commission permanente de Contrôle linguistique,

Vu la plainte du 6 janvier 1985 déposée contre le "Vlaamse Gemeenschapsminister van Gezin en Welzijnszorg" en raison du fait qu'un habitant francophone de la commune de Fourons qui avait demandé de recevoir un exemplaire français de la brochure "60+, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft" s'est vu  envoyer la brochure `La retraite… une nouvelle vie à préparer" émis par le Ministre communautaire français des Affaires sociales ;

Vu les articles 60, § 1 et 61, §§ 5 et 6 de l'Arrêté Roya1 du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'em­ploi des langues en matière administrative (L.L.C.) ;

Considérant qu'il ressort de l’enquête que les deux brochures sont rédigées exclusivement dans une seule langue et qu'elles sont totalement différentes quant à 1eur conception et leur présentation, que, toutefois, elles traitent toutes les deux de tous les aspects d’une même pro­b1ématique à savoir de tout ce qui peut être utile aux gens qui atteignent l'âge de 1a pension : problèmes matériels et hu­mains de la mise à 1a retraite, les dif­férents régimes de pension, le revenu ga­ranti pour personnes âgées, l'assurance maladie, les avantages sociaux, l'habitation, l'aide sociale, les soins de santé, etc...  

Considérant que l'information fondamentale concernant e.a. le traitement du dossier-pension, l'assurance maladie, l'habitation et l'aide, ... est la même dans les deux brochures ; que, toutefois, les renseignements représentant un intérêt essentiel et personnel pour l'usager de la brochure, tels que les adresses de contact et les numéros de téléphones utiles lors du traitement du dossier-pension, sont différents dans les deux brochures étant donné que celles-ci s'adressent, soit à la Communauté française, soit à 1a communauté flamande ;

Considérant que la brochure "60+, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt heeft", n'est pas envoyée automatiquement à tous ceux qui atteignent l'âge de la pen­sion ; qu’elle est envoyée à tout intéressé sur simple demande adressée au Cabinet du Ministre concerné ; qu'un habitant francophone de la région de langue néerlandaise, s'il demande un exemplaire français, est prié de s'adresser au Cabinet du Ministre communautaire français des Affaires sociales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 36, § 2 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services des exécutifs de la communauté et de la région, quant aux communes à régime spécial de leur circonscription, sont soumis su régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en ma­tière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communica­tions et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations ;  

Considérant qu'en ce gui concerne les communautés et la région, il convient d'établir une distinction entre, d'une part, les documents devant être portés à la connaissance du public en application de dispositions légales - ce qui les place au ni­veau des avis ou communications au sens des L.L.C., et d'autre part, les documents ne devant pas être obligatoirement portés à la connaissance du public - documents considé­rés comme des renseignements ou comme des exposés relatifs à une politique suivie et pouvant donner lieu à des rapports avec des particuliers au cas où ils sont adressés directement au public ;

Considérant que la nature spécifique des circonstances dans lesquelles peuvent se trouver les exécutifs des communautés et de la région au niveau de l'application de la législation linguistique, peut avoir pour effet de favoriser, en cas d'appli­cation simple des L.L.C., un bilinguisme généralisé, ce qui n'est nullement à concilier avec l'intention du législateur ;

Considérant qu'en ces circonstances exceptionnelles, une application souple de la législation linguistique ne porterait nullement atteinte au principe des facilités tel qu'il a été fixé par la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière administrative et confirmé par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980 ;

Considérant qu'il n'y a aucune solu­tion pouvant se concilier à la fois avec la lettre des L.L.C. et avec l'esprit des lois de réformes institutionnelles intervenues en 1980 ;

Considérant que la Commission permanente de Contrôle linguistique est confron­tée, à plusieurs reprises, à ce problème et qu'un point de vue clair s'impose ;

Par ces motifs, décide d’émettre l'avis suivant :

 

Article 1. - Des documents émanant des services des exécutifs de la communauté et de région, qui doivent, légalement, être portés, à la connaissance du public, sont des avis et communications dans le sens les L.L.C. ; en ce qui concerne les commu­nes à régime spécial de leur circonscription, ils doivent, sur la base de l'arti­cle 36, § 2 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, être établis conformément au régime linguisti­que imposé par les lois coordonnées sur 'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations.

 

Article 2. - Des documents ne devant pas, légalement, être communiqués au public, doivent, en vertu de l'article 36, § 1 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, être rédigées par les services des exécutifs de la communauté et de région, dans leur langue administrative.

 

Article 3. - En attendant l'adaptation de législation linguistique, une solution pourrait être de mettre les documents com­portant une information générale mais non-obligatoire de la population, à la disposition des intéressés par le biais de l'ad­ministration communale, qui pourrait être chargée de la communication orale ou écrite de cette information dans la langue de minorité protégée.

 

La commune pourrait éventuellement, faire appel à la collaboration du Gouvernement provincial ou des services compétents de l’Exécutif lesquels, conformément à l'article 36, § 3, 3° alinéa de la loi ordinaire de réformes institutionnelles, du 9 août 1980, sont organisés de façon telle qu'il puisse être satisfait, sans difficulté aucune, aux dispositions de l'article 36, § 2 de la loi précitée.

 

Article 4. - Le présent avis sera notifié au Premier Ministre, aux Présidents des Exécutifs respectifs, au "Minister van Gezin en Welzijnszorg" de la Communauté flamande et au plaignant.

 

Fait à Bruxelles, le 20 juin 1985.

Le Secrétaire,          Le Président/De Voorzitter,          De Secretaris,

S. VANDERMEIREN          J. FLEERACKERS               R. PIESSENS

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