18 -07-1985
COMMISSION
PERMANENTE DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE
Commission
siégeant sections réunies Séance du 20 juin 1985
Présents :
Monsieur
FLEERACKERS, président voorzitter
Aanweziq :
Section française : Monsieur
PLUNUS, vice-président
Messieurs
BERTOUILLE, FAUTRE, BUSINE et JACOBS, membres effectifs
Nederlandse afdeling : de heren VAN LEUVEN, DEKEERSMAEKER,
DECLERCK en VAN IMPE, vaste leden
Secrétaire :
Madame VANDERMEIREN, directeur d'administration
Secretaris : de heer PIESSENS, wnd. bestuursdirecteur
N° 17.003/II/P/F – TVS/YS/MI
La Commission
permanente de Contrôle linguistique,
Vu la plainte du 6 janvier 1985 déposée contre le
"Vlaamse Gemeenschapsminister van Gezin en Welzijnszorg" en raison du
fait qu'un habitant francophone de la commune de Fourons qui avait demandé de
recevoir un exemplaire français de la brochure "60+, gids voor wie het
pensioen nadert of bereikt heeft" s'est vu envoyer
la brochure `La retraite… une nouvelle vie à préparer" émis par le
Ministre communautaire français des Affaires sociales ;
Vu les articles
60, § 1 et 61, §§ 5 et 6 de l'Arrêté Roya1 du 18 juillet 1966 portant
coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C.) ;
Considérant
qu'il ressort de l’enquête que les deux
brochures sont rédigées exclusivement dans une seule langue et qu'elles sont
totalement différentes quant à 1eur
conception et leur présentation, que, toutefois, elles traitent toutes les deux
de tous les aspects d’une même prob1ématique à savoir de tout ce qui peut
être utile aux gens qui atteignent l'âge de 1a
pension : problèmes matériels et humains de la mise à 1a retraite, les différents
régimes de pension, le revenu garanti pour personnes âgées, l'assurance
maladie, les avantages sociaux, l'habitation, l'aide sociale, les soins de santé,
etc...
Considérant que l'information fondamentale concernant e.a. le traitement du dossier-pension, l'assurance maladie, l'habitation et l'aide, ... est la même dans les deux brochures ; que, toutefois, les renseignements représentant un intérêt essentiel et personnel pour l'usager de la brochure, tels que les adresses de contact et les numéros de téléphones utiles lors du traitement du dossier-pension, sont différents dans les deux brochures étant donné que celles-ci s'adressent, soit à la Communauté française, soit à 1a communauté flamande ;
Considérant
que la brochure "60+, gids voor wie het pensioen nadert of bereikt
heeft", n'est pas envoyée automatiquement à tous ceux qui atteignent l'âge
de la pension ; qu’elle est envoyée à tout intéressé sur simple
demande adressée au Cabinet du Ministre concerné ; qu'un habitant francophone
de la région de langue néerlandaise, s'il demande un exemplaire français, est
prié de s'adresser au Cabinet du Ministre communautaire français des Affaires
sociales ;
Considérant
qu'aux termes de l'article 36, § 2 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, les services des exécutifs de la communauté et de la région,
quant aux communes à régime spécial de leur circonscription, sont soumis su régime
linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière
administrative aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications
et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et
pour la rédaction des actes, certificats, déclarations et autorisations ;
Considérant
qu'en ce gui concerne les communautés et la région, il convient d'établir une
distinction entre, d'une part, les documents devant être portés à la
connaissance du public en application de dispositions légales - ce qui les
place au niveau des avis ou communications au sens des L.L.C., et d'autre
part, les documents ne devant pas être obligatoirement portés à la
connaissance du public - documents considérés comme des renseignements ou
comme des exposés relatifs à une politique suivie et pouvant donner lieu à
des rapports avec des particuliers au cas où ils sont adressés directement au
public ;
Considérant
que la nature spécifique des circonstances dans lesquelles peuvent se trouver
les exécutifs des communautés et de la région au niveau de l'application de
la législation linguistique, peut avoir pour effet de favoriser, en cas d'application
simple des L.L.C., un bilinguisme généralisé, ce qui n'est nullement à concilier
avec l'intention du législateur ;
Considérant
qu'en ces circonstances exceptionnelles, une application souple de la législation
linguistique ne porterait nullement atteinte au principe des facilités tel
qu'il a été fixé par la loi du 2 août 1963 sur l'emploi des langues en matière
administrative et confirmé par la loi ordinaire de réformes institutionnelles
du 9 août 1980 ;
Considérant
qu'il n'y a aucune solution pouvant se concilier à la fois avec la lettre des
L.L.C. et avec l'esprit des lois de réformes institutionnelles intervenues en
1980 ;
Considérant
que la Commission permanente de Contrôle linguistique est confrontée, à
plusieurs reprises, à ce problème et qu'un point de vue clair s'impose ;
Par
ces motifs, décide d’émettre l'avis suivant :
Article
1. - Des documents émanant des
services
des exécutifs de la communauté et de région, qui doivent, légalement,
être portés, à la connaissance du public, sont des avis et communications
dans le sens les L.L.C. ; en ce qui concerne les communes à régime spécial
de leur circonscription, ils doivent, sur la base de l'article 36, § 2 de
la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, être établis
conformément au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur
'emploi des langues en matière administrative aux services locaux de ces
communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public,
pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction des actes,
certificats, déclarations et autorisations.
Article
2. - Des documents ne devant pas,
légalement, être communiqués au public, doivent, en vertu de l'article 36, §
1 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, être rédigées
par les services des exécutifs de la communauté et de région, dans leur
langue administrative.
Article
3. - En attendant l'adaptation de législation
linguistique, une solution pourrait être de mettre les documents comportant
une information générale mais non-obligatoire de la population, à la
disposition
des intéressés par le biais de l'administration communale, qui pourrait être
chargée de la communication orale ou écrite de cette information dans la
langue de minorité protégée.
La commune pourrait éventuellement,
faire appel à la collaboration du Gouvernement provincial ou des services compétents
de l’Exécutif lesquels, conformément à l'article 36, § 3, 3° alinéa de
la loi ordinaire de réformes institutionnelles, du 9 août 1980, sont organisés
de façon telle qu'il puisse être satisfait, sans difficulté aucune, aux
dispositions de l'article 36, § 2 de la loi précitée.
Article
4. - Le présent avis sera notifié au
Premier Ministre, aux Présidents des Exécutifs respectifs, au "Minister
van Gezin en Welzijnszorg" de la Communauté flamande et au plaignant.
Fait
à Bruxelles, le 20 juin 1985.
Le
Secrétaire, Le Président/De
Voorzitter,
De Secretaris,
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