Bruxelles, le 18 – 02 - 1985
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE,
Chaussée de Vleurgat 98
1050 BRUXELLES.
Nos références : n° 16.285/II/PF TVS/MV
Monsieur le Président,
En sa séance du 24 janvier 1985, la Commission permanente de Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte introduite le 29 novembre 1984 contre votre organisme, en raison du fait qu'une collecte de sang effectuée à Fourons, n'avait été annoncée qu'en néerlandais.
Il apparaît de la photo jointe à la plainte, que le fait incriminé correspond à la réalité
La C.P.C.L. estime que la Croix-Rouge de Belgique tombe sous l'application de l'Arrêté Royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C.) et qu'il s agit d'un service dans le sens de l'article 1, § 2 des L.L.C.
La C.P.C.L. constate que les sections de la Croix-Rouge de Belgique ont, en vertu de l'article 38 des statuts de cet organisme, approuvés par l'Arrêté Royal du 9 août 1961, un caractère local. Dès lors, ils sont à considérer comme des services locaux dans le sens des L.L.C.
Conformément à l'article 11, § 2, 2e alinéa des L.L.C., les services locaux des communes de la frontière linguistique rédigent leurs avis et communications destinés au public en néerlandais et en français.
Par ces motifs, la Commission permanente de Contrôle linguistique estime que la plainte est recevable et fondée.
Copie de la présente sera notifiée au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments très distingués.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© cpcl@action-fouronnaise.be - Dernière modification le 30 novembre 2016