Bruxelles, le 06 – 03 - 1985
Monsieur J..L. XHONNEUX,
Rue de 1a Fontaine, 78a
3791
FOURONS
Nos références : n° 16.282/II/PF TVS/MV
Monsieur,
En
sa séance du 24 janvier 1985, la Commission permanente de Contrôle
linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à
votre plainte du 28 novembre 1984 contre le Gouvernement provincial du Limbourg,
du fait que les conditions de participation à l'examen d'architecte, spécialisé
dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme, n'imposent pas la connaissance
du français (cfr. avis au Moniteur Belge du 27.11.1984, p. 15.199).
La
C.P.C.L. constate que le champ d°activité du Gouvernement provincial du
Limbourg comprend des communes à régimes linguistiques différents, de la région
de langue néerlandaise. Il s'agit, dès lors, d'un service régional au sens de
1’article 34, § 1 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées par Arrêté Royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.).
Conformément
à l’article 38, § 1 des L.L.C., dans les services régionaux visés par
l’article 38, § 1 des L.L.C., nul ne peut être nommé ou promu à une
fonction ou à un emploi, s'il ne connaît la langue de la région. La
connaissance linguistique
est constatée conformément aux règles indiquées à l’article 15, § 1 des
L.L.C.
L’article
38, § 3 des L.L.C. dispose que les services visés e.a. à l’article 34, § 1 des L.L.C. sont organisés
de façon telle que le public puisse faire usage, sans
la moindre difficulté, des langues reconnues par cette loi, dans les communes
de la circonscription.
La
C.P.C.L. estime que la loi n'impose
nullement la connaissance des deux langues dans le chef du candidat concerné.
La Commission permanente de Contrôle linguistique déclare, dès lors, votre plainte recevable mais non fondée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments très distingués.
Le
Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005