Bruxelles, le 06 – 03 - 1985

 

Monsieur J..L. XHONNEUX,

Rue de 1a Fontaine, 78a

3791         FOURONS

 

Nos références :  16.282/II/PF TVS/MV

 

 

Monsieur,

En sa séance du 24 janvier 1985, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a con­sacré un examen à votre plainte du 28 novembre 1984 contre le Gouvernement provincial du Limbourg, du fait que les conditions de participation à l'examen d'architecte, spécialisé dans l'aménagement du territoire et l'urbanisme, n'imposent pas la connaissance du français (cfr. avis au Moniteur Belge du 27.11.1984, p. 15.199).

La C.P.C.L. constate que le champ d°activité du Gouvernement provincial du Limbourg comprend des communes à régimes linguistiques différents, de la région de langue néerlandaise. Il s'agit, dès lors, d'un service régional au sens de 1’article 34, § 1 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par Arrêté Royal du 18 juillet 1966 (L.L.C.).

         Conformément à l’article 38, § 1 des L.L.C., dans les services régionaux visés par l’article 38, § 1 des L.L.C., nul ne peut être nommé ou promu à une fonction ou à un emploi, s'il ne connaît la langue de la région. La connaissance linguistique est constatée conformément aux règles indiquées à l’article 15, § 1 des L.L.C.

L’article 38, § 3 des L.L.C. dispose que les services visés e.a.    à l’article 34, § 1 des L.L.C. sont organisés de façon telle que le public puisse faire usage, sans la moindre difficulté, des langues reconnues par cette loi, dans les communes de la circonscription.

 La C.P.C.L. estime  que la loi n'impose nullement la connaissance des deux langues dans le chef du candidat concerné.

 La Commission permanente de Contrôle linguistique déclare, dès lors, votre plainte recevable mais non fondée.

 Veuillez agréer, Monsieur,  l'expression de mes sentiments très distingués.

Le Président,

 

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005