Bruxelles,
le 12 – 02 – 1985
Ecole
provinciale
Rue
de Berneau 163E
3798
FOURONS.
Nos
références : n° 16.203/II/P/F TVS/MV.
Monsieur le Directeur,
En sa séance
du 3
janvier 1985, la Commission permanente de Contrôle
linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à la
plainte du 23 août 1984 contre
votre établissement, en raison du fait que dans un avis aux francophones, publié
dans "Visé-Magazine", l'adresse de l' école était établie en néerlandais.
La
C.P.C.L. constate que l’avis en cause doit être considéré comme un acte
administratif de l'autorité scolaire qui
tombe, en tant que tel, sous l'application de l’A.R. du 18 juillet 1966
portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative (L.L.C., article 1, § 1, al.4 ).
Selon la
jurisprudence constante de la C.P.C.L., les autorités scolaires sont tenues de
respecter les dispositions des L.L.C. relatives aux services locaux.
Sur base
de l’article 11, § 2 , al. 2 des L.L.C., dans une commune de la frontière
linguistique, les avis et communications destinés au public doivent être rédigés
en français et en néerlandais.
La
C.P.C.L. est cependant d'avis que l’avis en question est destiné expressément
au groupe linguistique français et ce en raison de la spécificité de l
enseignement.
La
Commission permanente de Contrôle linguistique déclare la plainte recevable et
fondée. L’adresse de l'École provinciale Fouron-le-Comte, mentionnée dans
l'avis à la population francophone, publié dans le périodique "Visé-Magazine",
doit être rédigée en français, vu le fait que c'est un cours de langue néerlandaise
destiné aux francophones.
Une copie
du présent avis est envoyée au plaignant.
Veuillez
agréer, Monsieur le Directeur, 1 expression de mes sentiments très distingués.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005