Bruxelles, le 12 – 02 – 1985

 

Ecole provinciale

Rue de Berneau 163E

3798   FOURONS.

 

Nos références :  16.203/II/P/F TVS/MV.

Monsieur le Directeur,

En sa séance du 3 janvier 1985, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte du 23 août 1984 contre votre établissement, en raison du fait que dans un avis aux francophones, publié dans "Visé-Magazine", l'adresse de l' école était établie en néerlandais.

La C.P.C.L. constate que l’avis en cause doit être considéré comme un acte administratif de l'autorité scolaire qui  tombe, en tant que tel, sous l'application de l’A.R. du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C., article 1, § 1, al.4 ).

Selon la jurisprudence constante de la C.P.C.L., les autorités scolaires sont tenues de respecter les dispositions des L.L.C. relatives aux services locaux.

Sur base de l’article 11, § 2 , al. 2 des L.L.C., dans une commune de la frontière linguistique, les avis et communications destinés au public doivent être rédigés en français et en néerlandais.

La C.P.C.L. est cependant d'avis que l’avis en question est destiné expressément au groupe linguistique français et ce en raison de la spécificité de l enseignement.

La Commission permanente de Contrôle linguistique déclare la plainte recevable et fondée. L’adresse de l'École provinciale Fouron-le-Comte, mentionnée dans l'avis à la population francophone, publié dans le périodique "Visé-Magazine", doit être rédigée en français, vu le fait que c'est un cours de langue néerlandaise destiné aux francophones.

Une copie du présent avis est envoyée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, 1 expression de mes sentiments très distingués.

 

 

Le Président,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005