11/03/1985

COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE LINGUISTIQUE

 

Commission siégeant sections réunies 

Séance du 3 janvier 1985

 

Présents: de heer FLEERACKERS, voorzitter - président

Nederlandse afdeling: de heer VANHEE, ondervoorzitter

                        de heren DEKEERSMAEKER en VAN IMPE, vaste leden

Section française : Monsieur PLUNUS, vice-président Messieurs BERTOUILLE, FAUTRE et JACOBS, membres effectifs

Secretaris : de heer PIESSEN, wnd. bestuursdirecteur 

Secrétaire : Madame VANDERMEIREN, directeur d'administration

N° 16.180/I/P/N

TVS/YS/MI

La Commission permanente de Contrôle linguistique,

Vu la demande d'avis du 5 juillet 1984 du Ministre de la Culture de la Communauté flamande, concernant l'emploi des langues lors de la notification à la commune de Fourons, du dossier relatif au classement provisoire du site « Martelberg-Graftegebied » et sa demande complémentaire du 27 septembre 1984 concernant l'emploi des langues lors de la notification du classement provisoire aux propriétaires intéressés et lors de la réunion d'information consacrée, sur place, au projet ;

 

Vu les articles 60, § 1 et 61, §§ 2 et 5 de l'Arrêté Royal du 18 juillet 1966 portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C.) ;

 

Considérant que le classement d'un site constitue un acte qui relève des affaires culturelles telles que celles-ci sont définies à l'article 59 bis, § 2; 1er  alinéa de la Constitution ; que l'article 59bis, § 4 de la Constitution dispose que les décrets pris en application de l'article 59bis, § 2 ont force de loi respectivement dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise, ainsi qu'à 1'égard des institutions établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées comme appartenant exclusivement â l'une ou à l'autre communauté ;

Considérant que la commune de Fourons appartient à la région de langue néerlandaise ;

Considérant que la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et sites naturels, modifiée par le décret du 13 juillet 1972 réglant la procédure de classement des sites ;  

Considérant que l'article 1, 3° du décret du 13 juillet 1972 dispose : « Le Ministre ayant décidé  soit de donner une suite favorable à une proposition de classement, soit d'entamer à sa propre initiative la procédure de classement, il en se­ra fait signification aux propriétaires, au collège des bourgmestre et échevins et à la Députation permanente » ; que les Ministres qui ont dans leurs attributions l'Aménagement du territoire et l'Urbanisme et l'Agriculture seront également mis au courant de la proposition ; que ces ministres et tous les intéressés (particuliers, autorité communale et Députation permanente) peuvent introduire leurs observations dans un délai de deux mois, à partir de la notification, auprès du Ministre qui a la culture néerlandaise dans ses attributions ;  

Considérant qu'il n'est pas question dans la loi du 7 août 1931 et le décret du 13 juillet 1972 susmentionnés, d'une possibilité de consultation pour le public à la maison communale ;  

Considérant que la décision du 16/4/1984 du Ministre  de la Communauté flamande, décision relative au classement provisoire, été formellement notifiée par la « Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorq » (St.-Trond, Limbourg) eux intéressés c.à.d. à l'administration communale, à la Députation permanente et aux propriétaires de biens situés dans la région ;

 

Considérant qu'aux termes de l’article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, la "Pro­vinciale Directie Monumenten en Landschapzorg", service décentralisé de l'Exécutif flamand dans le sens de l'article 37 de la loi précitée du 9 août 1980, est tenue, par rapport aux communes à régime spécial de sa circonscription, d'appliquer le régime linguistique que les L.L.C. imposent aux services locaux de ces communes en matière d'avis, communications et formulai­res destinés au public, pour les rapports avec les particuliers et pour la rédaction d'actes, certificats,         déclarations et autorisations ; que ses services sont organisés de façon telle qu'ils puissent satisfaire, sans difficulté aucune, aux. dispo­sitions du premier alinéa ;

 

Considérant qu'en ce qui concerne la transmission du dossier à l'administration communale, cet acte ne peut être considéré comme une communication ou un avis au public, dans le sens de l'article 11, § 2, 2° alinéa des L.L.C.;  que les services de l’Exécutif flamand utilisent, dès lors, sur la base de 1 'art. 36, § 1 de la loi ordinaire  du 9/8/1980 de réformes institutionnelles, le néerlandais, pour transmettre le dossier à l'administration commu­nale de Fourons, commune relevant de la région de langue néerlandaise ;

 

Considérant que si des habitants désirent obtenir des renseignements relatifs au dossier,  les services de la commune de Fourons s’adressent aux intéressés en néerlandais ou en français, suivant le désir des intéressés et ce, conformément à l’article 12, 3° alinéa, des L.L.C. ;

 

Considérant qu’en ce qui concerne la notification de la proposition de classement provisoire aux propriétaires de terres situées dans la région en cause, se noue un rapport avec des particuliers; que sur la base de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, la « Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorg » doit transmettre le dossier en néerlandais ou en français, suivant la langue de l'intéressé et dans la mesure où elle est connue ;

 

Considérant qu'en l'occurrence, la "Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorg" ne pouvait, lors de la notification du dossier aux. propriétaires concernés, au 16/4/1984, opérer aucune distinction suivant la langue des intéressés, du fait que la matrice cadastrale de la commune de Fourons qui contient toutes données relatives aux propriétaires et propriétés  et qui de base à la délimitation des parcelles touchées par le projet, est déposée auprès de la direction du cadastre du Brabant, en néerlandais ; que ce règlement pratique découle de l'avis de la C.P.C.L. n° 844 du 27/10/1966 qui précise que "les formulaires imprimés et les mentions qui y sont portées par l'administration du cadastre doivent être rédigés dans les communes et les ressorts, exclusivement dans la langue de la région" et qu'étant  donné "le rattachement des communes de la frontière linguistique à la direction du cadastre du Brabant, certains documents cadastraux relatifs à ces communes doivent être déposés à la dite direction provincia­le ; comme il doit y avoir similitude ab­solue entre les exemplaires du même docu­ment cadastral déposés à la direction et au ressort ou à la commune, les documents cadastraux des communes de la frontière linguistique, déposés à la direction pro­vinciale du Brabant, ne pourront qu'être unilingues français ou néerlandais, selon l'appartenance régionale de la commune qu'ils concernent ;

 

Considérant que dans sa lettre du 24/7/84, M. le Commissaire d’arrondissement-adjoint des Fourons,  a invité la "Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorg" à envoyer le dossier en français aux trois francophones qui, par le biais de leur avocat,      avaient déposé plainte, que des renseignements pris par téléphone, le 24/10/84, auprès de la direction provinciale visée, il apparaît qu'aucune suite n'a été donnée, jusqu’à présent , à cette invitation ;

 

Considérant qu’il est utile de souligner, à cet égard, les dispositions de l'article 58 des L.L.C. ;

Considérant que la réunion d’information du 28 mai 1984, qui a permis à deux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande d'expliciter le dossier relatif au classement provisoire, constitue un exposé non obligatoire de la politique poursuivie par le Ministre ; qu'alors qu'il paraît acceptable, aux termes de l'article 36, § 1 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, que les explications soient données en néerlandais, il faut néanmoins que les services de l 'Exécutif flamand, conformément à l'article 39, dernier alinéa de ladite loi du 9/8/80 s'organisent de façon  telle que, le cas échéant, ils puissent répondre en français à des questions en    cette langue ; qu'il ressort de la lettre précitée du commissaire d’arrondissement-adjoint des Fourons qu’à aucun moment des demandes de renseignements n’aient été formulées en français par qui que ce soit;

 

Par ces motifs décide, à l'unanimité, d'émettre l'avis suivant :

Article 1. - La "Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorg Limburg", un service décentralisé de l'Exécutif flamand dans le sens de l'article 37 de la Ici ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles doit, conformément 1’article 36 § 1 de ladite loi du 9 août 1980 notifier à la commune de Fourons, le dossier relatif au classement provisoire du site "Martelberg-Graftegebied", en néerlandais.

Article 2. - La ''Provinciale Directie Mo­numenten en Landschapzorg Limburg", conformément à l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 précitée, doit rédiger  la notification du classement provisoire aux propriétaires concernés, dans la langue de la région, à savoir le néerlandais,  ou le français dans la mesure où l' appartenance linguistique de l'intéressé est connue.

Article 3. - Encore aux termes de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, les services de l'Exécutif flamand doivent s’organiser de façon telle qu'il puisse être répondu en français à des questions en cette langue, lors d'une réunion formation tenue dans la commune de Fourons.

 

Article 4. – Le présent  avis sera notifié  à M. le Ministre de la Culture de la Communauté flamande, à M. le Commissaire d’arrondissement adjoint des Fourons et à l'administration communale de Fourons.

Fait à Bruxelles, le 3 janvier 1985.

DE SECRETARIS,              DE VOORZITTER/LE PRESIDENT,                        LE SECRETAIRE,

R. PIESSENS                                       J. FLEERACKERS                           S. VANDERMEIREN

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005