11/03/1985
COMMISSION PERMANENTE DE CONTRÔLE
LINGUISTIQUE
Commission siégeant sections réunies
Séance du 3 janvier 1985
Présents: de
heer FLEERACKERS, voorzitter - président
Nederlandse afdeling: de heer VANHEE, ondervoorzitter
de heren DEKEERSMAEKER en VAN IMPE, vaste leden
Section
française : Monsieur PLUNUS, vice-président Messieurs
BERTOUILLE, FAUTRE et JACOBS, membres effectifs
Secretaris : de heer PIESSEN, wnd. bestuursdirecteur
Secrétaire :
Madame VANDERMEIREN, directeur d'administration
TVS/YS/MI
La Commission
permanente de Contrôle linguistique,
Vu
la demande d'avis du 5 juillet 1984 du
Ministre de la Culture de la Communauté flamande, concernant l'emploi des
langues lors de la notification à la commune de Fourons,
du dossier relatif au classement provisoire
du site « Martelberg-Graftegebied » et sa demande complémentaire du
27 septembre 1984 concernant l'emploi des langues lors de la notification du
classement provisoire aux propriétaires intéressés et lors de la réunion
d'information consacrée, sur place, au projet ;
Vu les articles 60, § 1 et 61, §§
2 et 5 de l'Arrêté Royal du 18 juillet 1966 portant coordination des
lois sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C.) ;
Considérant que le classement
d'un site constitue un acte qui relève des affaires culturelles telles que
celles-ci sont définies à l'article 59 bis, § 2; 1er
alinéa de la Constitution ; que l'article 59bis, §
4 de la Constitution dispose que les décrets
pris en application de l'article 59bis, § 2 ont force de loi respectivement
dans la région de langue française et dans la région de langue néerlandaise,
ainsi qu'à 1'égard des institutions établies dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités, doivent être considérées
comme appartenant exclusivement â l'une ou à l'autre communauté ;
Considérant
que la commune de Fourons appartient à la région de langue néerlandaise ;
Considérant que la loi du 7 août
1931 sur la conservation des monuments et sites naturels, modifiée par le décret
du 13 juillet 1972 réglant la procédure de classement des sites ;
Considérant que l'article 1, 3° du décret du 13 juillet
1972 dispose : « Le Ministre ayant décidé soit de donner une suite favorable à une proposition de
classement, soit d'entamer à sa propre initiative la procédure de
classement, il en sera fait signification aux propriétaires, au
collège
des bourgmestre et échevins et à la Députation permanente » ; que les
Ministres qui ont dans leurs attributions l'Aménagement
du
territoire et l'Urbanisme et l'Agriculture seront également mis
au
courant de la proposition ; que ces ministres et tous les intéressés
(particuliers, autorité communale et Députation permanente) peuvent introduire
leurs observations dans un délai de deux mois, à partir de la notification,
auprès du Ministre qui a la culture néerlandaise dans ses
attributions ;
Considérant qu'il n'est pas question dans la
loi
du 7 août 1931 et le décret du 13 juillet 1972 susmentionnés, d'une
possibilité de consultation pour le public à la maison communale ;
Considérant que la décision du 16/4/1984 du Ministre de la Communauté flamande, décision relative au classement provisoire, été formellement notifiée par la « Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorq » (St.-Trond, Limbourg) eux intéressés c.à.d. à l'administration communale, à la Députation permanente et aux propriétaires de biens situés dans la région ;
Considérant qu'aux termes de l’article 39 de
la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles, la
"Provinciale Directie Monumenten
en Landschapzorg", service décentralisé de l'Exécutif flamand dans le
sens de l'article 37 de la loi précitée du 9 août 1980, est tenue, par
rapport aux communes à régime spécial de sa circonscription, d'appliquer le régime
linguistique que les L.L.C. imposent aux services locaux de ces communes en matière
d'avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports
avec les particuliers et pour la rédaction d'actes,
certificats,
déclarations et autorisations ; que ses services sont organisés de
façon telle qu'ils puissent satisfaire, sans difficulté aucune, aux. dispositions
du premier alinéa ;
Considérant qu'en ce qui
concerne la transmission du dossier à l'administration communale, cet acte ne
peut être considéré comme une communication ou un avis
au public, dans le sens de l'article 11, § 2, 2° alinéa des L.L.C.;
que les services de
l’Exécutif flamand utilisent, dès lors,
sur la base de 1 'art. 36, § 1 de la loi
ordinaire du 9/8/1980 de
réformes institutionnelles, le néerlandais,
pour transmettre le dossier
à
l'administration communale de Fourons, commune relevant de la région de
langue néerlandaise ;
Considérant
que si des habitants désirent obtenir des renseignements
relatifs au dossier, les services
de la commune de Fourons s’adressent aux intéressés en néerlandais ou en
français, suivant le désir des intéressés et ce, conformément à
l’article 12, 3° alinéa,
des L.L.C. ;
Considérant qu’en ce qui concerne la notification de la proposition de classement
provisoire aux propriétaires de terres situées dans la région en cause, se noue un rapport avec des particuliers; que sur la
base de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, la « Provinciale Directie
Monumenten en Landschapzorg » doit transmettre le dossier en néerlandais
ou en français, suivant la langue de
l'intéressé et dans la mesure où elle est connue ;
Considérant qu'en
l'occurrence, la "Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorg"
ne pouvait, lors de la notification
du dossier aux. propriétaires concernés, au 16/4/1984, opérer aucune
distinction suivant la langue des intéressés,
du fait que la matrice
cadastrale de la commune de Fourons qui
contient toutes données relatives aux propriétaires et propriétés
et qui de base à la délimitation des parcelles
touchées par le
projet, est déposée auprès
de la direction du cadastre du Brabant, en néerlandais ; que ce règlement
pratique découle de l'avis de la C.P.C.L. n° 844 du 27/10/1966 qui précise
que "les formulaires imprimés et les mentions qui y sont portées par
l'administration du cadastre doivent être rédigés dans les communes et les
ressorts, exclusivement dans la langue
de la région" et qu'étant donné
"le rattachement des communes de la frontière linguistique à la direction
du cadastre du Brabant, certains documents cadastraux relatifs à ces communes
doivent être déposés à la dite direction provinciale
; comme il doit y avoir similitude absolue entre les exemplaires du même
document cadastral déposés à la
direction et au ressort ou à la
commune, les documents cadastraux des communes de la frontière linguistique, déposés
à la direction provinciale du Brabant, ne pourront
qu'être unilingues français ou néerlandais,
selon l'appartenance
régionale de la commune qu'ils concernent ;
Considérant
que dans sa lettre du 24/7/84, M. le Commissaire d’arrondissement-adjoint des
Fourons, a invité
la "Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorg" à
envoyer le dossier en français aux trois
francophones qui, par le biais de leur
avocat, avaient
déposé plainte, que des renseignements pris par téléphone, le 24/10/84, auprès de la
direction provinciale visée, il
apparaît qu'aucune suite n'a été donnée, jusqu’à présent , à cette
invitation ;
Considérant qu’il est utile de souligner, à cet
égard, les
dispositions de l'article 58 des L.L.C. ;
Considérant que la réunion d’information du 28 mai 1984, qui a
permis à deux fonctionnaires du Ministère de la Communauté flamande d'expliciter le dossier relatif au classement provisoire, constitue
un exposé non obligatoire de la
politique poursuivie par le Ministre ; qu'alors qu'il paraît acceptable, aux
termes de l'article 36, § 1 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles,
que les explications soient données en
néerlandais, il faut néanmoins que les services de l 'Exécutif flamand,
conformément à l'article 39, dernier
alinéa de ladite loi du 9/8/80
s'organisent de façon telle
que, le cas échéant, ils puissent répondre en français à des questions en cette langue ; qu'il ressort de la lettre précitée
du commissaire d’arrondissement-adjoint des Fourons qu’à aucun moment des
demandes de renseignements n’aient
été formulées en français par qui que ce
soit;
Par ces motifs décide, à l'unanimité, d'émettre l'avis
suivant :
Article 1. -
La "Provinciale Directie Monumenten en Landschapzorg Limburg", un
service décentralisé de l'Exécutif flamand dans le sens de l'article 37 de la
Ici ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles doit, conformément
1’article 36 § 1 de ladite loi du 9 août
1980 notifier à la commune de Fourons, le dossier relatif au classement
provisoire du site "Martelberg-Graftegebied", en néerlandais.
Article 2. - La ''Provinciale Directie Monumenten
en Landschapzorg Limburg", conformément à l'article 39 de la loi
ordinaire du 9 août 1980 précitée, doit rédiger la
notification du classement provisoire
aux propriétaires concernés, dans la langue
Article 3. -
Encore aux termes de l'article 39 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, les services de l'Exécutif flamand doivent
s’organiser de façon telle qu'il puisse être répondu en français à des
questions en cette langue, lors d'une réunion formation tenue dans la commune
de Fourons.
Article 4.
– Le présent avis sera notifié
à M. le Ministre de la Culture de la Communauté flamande, à M. le
Commissaire d’arrondissement adjoint des Fourons et à l'administration
communale de Fourons.
Fait à Bruxelles, le 3 janvier
1985.
DE
SECRETARIS,
DE VOORZITTER/LE PRESIDENT,
LE SECRETAIRE,
R.
PIESSENS
J. FLEERACKERS
S. VANDERMEIREN
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