Bruxelles, le 12 – 12 - 1984
Madame le Secrétaire d'État aux
P.T.T.
Rue de la Loi, 56
1040 BRUXELLES
Nos références :
16.177/II/P/F TVS/MI
Madame
le Secrétaire d'État,
En sa séance du 11 octobre 1984,
la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections
réunies, a consacré un examen à la plainte du 17 juillet 1984 contre la Régie
des Postes, en raison du fait que le bureau des postes de Fouron-Saint-Martin ne
dispose que de récépissés en néerlandais pour les avis de changements
d'adresses.
La C.P.C.L. constate que le
bureau des postes de Fouron-Saint-Martin est un service local au sens des
L.L.C., situé dans une commune de la frontière linguistique appartenant à
la région de langue néerlandaise.
Elle constate également que le récépissé
délivré au particulier est rempli par le préposé des postes, selon les déclarations
de l'intéressé.
Elle estime que le récépissé
est un certificat pour le particulier, prouvant qu'il a payé le montant exigé.
La Commission permanente de Contrôle
linguistique déclare la plainte recevable et fondée. Le récépissé délivré
par le bureau des postes de Fouron-Saint-Martin à un particulier lors du
signalement de son changement d'adresse, est un certificat au sens de l'article
14, § 2, b des L.L.C. et doit dès lors être établi en français ou en néerlandais,
selon le désir de l'intéressé.
La Commission permanente de Contrôle
linguistique prie Madame le Secrétaire d'État de porter ce point de vue à la
connaissance des bureaux de postes de toutes les communes de la frontière
linguistique.
Une copie du présent avis est
envoyée au plaignant.
Veuillez agréer, Madame le Secrétaire
d'État, l'assurance de ma haute considération.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005