Bruxelles, le 27 – 09 – 1984   

 

Monsieur le Ministre de la Défense Nationale

Rue Lambermont 8

1000 BRUXELLES

Nos références :  16.114/II/P/F – TVS/MI

 

Monsieur le Ministre,

En sa séance du 28 juin 1984 la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à une plainte du 27 avril 1984 contre la Gendarmerie de Fourons en raison de la rédaction d'un procès-verbal en néerlandais, pour un habitant francophone de Fourons, d'une part et le groupe territorial de la Gendarmerie, province du Limbourg, en raison d'une réponse adressée à ce même habitant de Fourons sur du papier à lettres à en-tête unilingue néerlandaise, d'autre part.

La C.P.C.L. constate que le procès-verbal constitue un acte judiciaire.

v      L'article 11 de la loi du 15.6.35 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, détermine la langue à utiliser pour l'établissement de procès-verbaux.

v      L'acte visé par la plainte est dès lors réglé par cette loi.

La C.P.C.L. estime qu'elle n'est pas compétente quant à la première partie de la plainte.

 

La C.P.C.L. constate également que, conformément à l'article 1, § 1, 4°, les lois coordonnées sur l'emploi ces langues en matière administrative (L.L.C.) sont applicables aux actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires. Elle estime que la réponse de la gendarmerie à la question d'un particulier, constitue un acte administratif au sens de l'article 1, § 1, 4° des L.L.C. et qu'il s'agit en outre d'un rapport entre la gendarmerie et un particulier.

La gendarmerie, groupe territorial du Limbourg, comprend des communes sans régime spécial. Dès lors, il s'agit d'un service régional au sens de l'article 34, § 1 des L.L.C. Sur base de cet article, le service régional visé utilise dans ses rapports avec un particulier, la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune où l'intéressé habite.

En vertu de l'article 12, 3° des L.L.C., le service ré­gional au sens de l'article 34, § 1 des L.L.C., doit s'adresser au particulier dans celle des deux langues, le français ou le néerlandais, dont l'intéressé a fait usage.

La C.P.C.L. estime que l'en-tête imprimée d'une lettre fait partie de la correspondance ou, du moins, la complète et que ce complément est soumis au même régime linguistique que l'essentiel (cf. e.a. avis n° 13.021/II/P du 15.10.1981).

Quant à la deuxième partie de la plainte, la C.P.C.L. émet l'avis que la plainte est recevable et fondée. La gendar­merie, groupe territorial du Limbourg doit, dans sa réponse à un habitant francophone de Fourons, utiliser du papier à let­tres à en-tête F.

Une copie du présent avis est envoyée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

 

Le Président,

 

J. FLEERACKERS.

 

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005