Bruxelles,
le 27 – 09 – 1984
Monsieur le Ministre de la Défense
Nationale
Rue
Lambermont 8
1000
BRUXELLES
Nos références :
16.114/II/P/F
– TVS/MI
Monsieur
le Ministre,
En sa
séance du 28 juin 1984 la Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à une plainte du
27 avril 1984 contre la Gendarmerie de Fourons en raison de la rédaction d'un
procès-verbal en néerlandais, pour un habitant francophone de Fourons, d'une
part et le groupe territorial de la Gendarmerie, province du Limbourg, en raison
d'une réponse adressée à ce même habitant de Fourons sur du papier à
lettres à en-tête unilingue néerlandaise, d'autre part.
La C.P.C.L. constate que le
procès-verbal constitue un acte judiciaire.
v
L'article 11 de la loi du
15.6.35 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, détermine la langue à
utiliser pour l'établissement de procès-verbaux.
v
L'acte visé par la plainte
est dès lors réglé par cette loi.
La C.P.C.L. estime qu'elle
n'est pas compétente quant à la première partie de la plainte.
La C.P.C.L. constate également
que, conformément à l'article 1, § 1, 4°, les lois coordonnées sur
l'emploi ces langues en matière administrative (L.L.C.) sont applicables aux
actes de caractère administratif du pouvoir judiciaire et de ses auxiliaires.
Elle estime que la réponse de la gendarmerie à la question d'un particulier,
constitue un acte administratif au sens de l'article 1, § 1, 4° des L.L.C. et
qu'il s'agit en outre d'un rapport entre la gendarmerie et un particulier.
La gendarmerie, groupe
territorial du Limbourg, comprend des communes sans régime spécial. Dès lors,
il s'agit d'un service régional au sens de l'article 34, § 1 des L.L.C. Sur
base de cet article, le service régional visé utilise dans ses rapports avec
un particulier, la langue imposée en la matière par les services locaux de la
commune où l'intéressé habite.
En vertu de l'article 12, 3°
des L.L.C., le service régional au sens de l'article 34, § 1 des L.L.C.,
doit s'adresser au particulier dans celle des deux langues, le français ou le néerlandais,
dont l'intéressé a fait usage.
La C.P.C.L. estime que l'en-tête imprimée d'une
lettre fait partie de la correspondance ou, du moins, la complète et que ce
complément est soumis au même régime linguistique que l'essentiel (cf. e.a.
avis n° 13.021/II/P du 15.10.1981).
Quant à la deuxième partie
de la plainte, la C.P.C.L. émet l'avis que la plainte est recevable et fondée.
La gendarmerie, groupe territorial du Limbourg doit, dans sa réponse à un
habitant francophone de Fourons, utiliser du papier à lettres à en-tête F.
Une copie du présent avis est
envoyée au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le
Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le
Président,
J. FLEERACKERS.
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