Bruxelles, le 04 – 10 – 1984

 

Monsieur le Président du Centre public d'aide sociale

1640   RHODE-SAINT-GENESE.

Nos références : 16.100/II/P - DJC/MI

 

Monsieur le Président,

En séance du 28 juin 1984, la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à une plainte du 09 avril 1984 concernant le fait que le C.P.A.S. de Rhode-St-Genèse a publié au Moniteur Belge du 07 avril 1984, p. 4445, un avis de recrutement rédigé exclusivement en langue néerlandaise ; la plainte concernait également la direction du Moniteur belge pour avoir publié cet avis de recrutement en une langue.

Selon la jurisprudence de la C.P.C.L. un appel en vue de recrutement du personnel doit être considéré sur le plan des lois sur l'emploi des langues en matière administrative comme un avis ou une communication au public (avis n° 1964 du 5 octobre 1967 et 3476 du 12 janvier 1973).

Conformément à l'article 24 des L.L.C. les services locaux établis dans les communes périphériques rédigent en néerlandais et en français les avis et communications destinés au public.

En conséquence la publication unilingue néerlandaise au Moniteur Belge d'un avis de recrutement n'est pas conforme aux L.L.C.

Cependant, afin d'éviter toute confusion dans le chef des candidats, la C.P.C.L. estime que l'avis de recrutement devrait mentionner la langue dans laquelle le recrutement sera effectué, en l'occurrence la langue néerlandaise (application de l'article 15, § 1er).

La plainte est dès lors recevable et fondée.

Le présent avis sera communiqué au Ministre des Affaires sociales, au Collège des Bourgmestre et Échevins de Rhode-Saint-Genèse ainsi qu'au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

 

Le Président,

 

J. FLEERACKERS.

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