Bruxelles, le 20 – 12 - 1984
Monsieur
G. JANSSEN
Rue
de Visé 260
3799 FOURONS
Nos références : 16.099/II/P/F MI/TVS
Monsieur,
En sa séance
du 11 octobre 1984 la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.)
siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte déposée le 7
avril 1984 contre l'Exécutif de la Communauté flamande, représentée par M.
le Ministre LENSSENS et contre l'administration communale de Fourons, en raison
du fait que le Programme général d'Épuration des Eaux (P.G.E.E.) n'est ouvert
qu'en néerlandais, à la consultation en la maison communale de Fourons.
La
Commission permanente de Contrôle linguistique constate que le P.G.E.E. qui,
durant la période d'avril-mai 1984, peut être consultée dans toutes les
communes de la région flamande, est un document qui comprend le répertoire des
rivières
et cours d'eau de toute la région
flamande, ainsi qu'un plan général et des plans par région et subrégion. Ces
plans sont assortis de textes explicatifs.
Elle constate
également que la communication relative à la consultation à la maison
communale, a été faite en F et en N par le Ministre compétent de la Communauté
et ce dans le Moniteur belge du 29/3/1984. Il s’agissait d'une pure
explication de politique, sans caractère obligatoire.
La C.P.C.L.
estime qu`il convient de faire une distinction entre, d'une part, la
communication faite dans le M.B.: un acte dans le sens des L.L.C., rédigé en
français et en néerlandais par le Ministre de la Communauté flamande, via
l'article 36, § 2 de la loi du 9 août 1980 sur la réforme des
institutions et sur la base de l'article 11, § 2, 2° des L.L.C. ; d'autre
part, le P.G.E.E. lui-même qui est envoyé par le
Ministre compétent de la Communauté à toutes les communes de la région
flamande, en néerlandais, sur la base de l'article 36, § 1 de la loi ordinaire
du 9 août 1980 sur la réforme des institutions mais qui ne peut pas être
Considéré comme un avis ou communication dans le sens de l'article 11, § 2, 2°
des L.L.C. et dont, légalement, le texte ne doit pas être communiqué au
public, mais doit pouvoir être consulté par les habitants si ceux-ci le désirent.
La C.P.C.L. estime cependant que si les
habitants demandent des renseignements au sujet du P.G.A.E., les services de la
commune de Fourons doivent répondre aux intéressés dans celle des deux langues - le français ou 1e néerlandais
- dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi lors de leur demande, conformément à l'article 12, al. 3 des L.L.C.
La Commission
permanente de Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, estime que
votre plainte est recevable mais non fondée. Le Programme général d'Épuration
des Eaux doit, conformément à l'article 36, § 1 de la loi ordinaire du 9 août
1980 sur la réforme des institutions, être
établi en néerlandais. A la demande de renseignements, émuanant d'un
particulier francophone d'une commune de la frontière linguistique appartenant
à la région flamande, il doit cependant, conformément l'article 12, 3° alinéa des L.L.C., être répondu
dans la langue de l'intéressé.
Copie du présent
avis sera notifiée â M. le Ministre de la Communauté flamande qui a dans ses
attributions, l'Environnement, la politique des Eaux et l'Éducation, ainsi qu'à
l’administration communale de Fourons.
Veuillez agréer,
Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005