Bruxelles, le 20 – 12  - 1984

Monsieur G. JANSSEN

Rue de Visé 260

3799 FOURONS

 

 

Nos références :  16.099/II/P/F MI/TVS

Monsieur,

En sa séance du 11 octobre 1984 la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte déposée le 7 avril 1984 contre l'Exécutif de la Communauté flamande, représentée par M. le Ministre LENSSENS et contre l'administration communale de Fourons, en raison du fait que le Programme général d'Épuration des Eaux (P.G.E.E.) n'est ouvert qu'en néerlandais, à la consultation en la maison communale de Fourons.

La Commission permanente de Contrôle linguistique constate que le P.G.E.E. qui, durant la période d'avril-mai 1984, peut être consultée dans toutes les communes de la région flamande, est un document qui comprend le répertoire des rivières et cours d'eau de toute la région flamande, ainsi qu'un plan général et des plans par région et subrégion. Ces plans sont assortis de textes explicatifs.

Elle constate également que la communication relative à la consultation à la maison communale, a été faite en F et en N par le Ministre compétent de la Communauté et ce dans le Moniteur belge du 29/3/1984. Il s’agissait d'une pure explication de politique, sans caractère obligatoire.

             La C.P.C.L. estime qu`il convient de faire une distinction entre, d'une part, la communication faite dans le M.B.: un acte dans le sens des L.L.C., rédigé en français et en néerlandais par le Ministre de la Communauté flamande, via  l'article 36, § 2 de la loi du 9 août 1980 sur la réforme des institutions et sur la base de l'article 11, § 2, 2° des L.L.C. ; d'autre part, le P.G.E.E. lui-même qui est envoyé par le Ministre compétent de la Communauté à toutes les communes de la région flamande, en néerlandais, sur la base de l'article 36, § 1 de la loi ordinaire du 9 août 1980 sur la réforme des institutions mais qui ne peut pas être Considéré comme un avis ou communication dans le sens de l'article 11, § 2, 2° des L.L.C. et dont, légalement, le texte ne doit pas être communiqué au public, mais doit pouvoir être consulté par les habitants si ceux-ci le désirent.

La C.P.C.L. estime cependant que si les habitants demandent des renseignements au sujet du P.G.A.E., les services de la commune de Fourons doivent répondre aux intéressés  dans celle des deux langues - le français ou 1e néerlandais - dont ils ont fait usage ou demandé l'emploi lors de leur demande, conformément à l'article 12, al. 3 des L.L.C.

La Commission permanente de Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, estime que votre plainte est recevable mais non fondée. Le Programme général d'Épuration des Eaux doit, conformément à l'article 36, § 1 de la loi ordinaire du 9 août 1980 sur la réforme des institutions, être établi en néerlandais. A la demande de renseignements, émuanant d'un particulier francophone d'une commune de la frontière linguistique appartenant à la région flamande, il doit cependant, conformément     l'article 12, 3° alinéa des L.L.C., être répondu dans la langue de l'intéressé.

Copie du présent avis sera notifiée â M. le Ministre de la Communauté flamande qui a dans ses attributions, l'Environnement, la politique des Eaux et l'Éducation, ainsi qu'à l’administration communale de Fourons.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Président,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005