Bruxelles, le 29 – 05 –1984
A Messieurs les Bourgmestre et Échevins
de la Commune de Wezembeek-Oppem.
Nos références : 16.035/II/P - JCD/MI
Messieurs,
En séance du 4 mars 1984, la Commission permanente de Contrôle
linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à
une plainte du 24 février 1984 concernant le fait que votre commune a publié
au Moniteur belge du 23 février 1984 (p. 2474) un avis de recrutement rédigé
exclusivement en langue néerlandaise.
Selon la jurisprudence de la C.P.C.L. un appel en vue du
recrutement du personnel doit être considéré sur le plan des lois sur
l'emploi des langues en mature administrative comme un avis ou une communication
au public. (avis n° 1964 du 5 octobre 1967 et 3476 du 12 janvier 1973).
Conformément à l'article 24 des L.L.C. les services locaux
établis dans les communes périphériques rédigent en néerlandais et en français
les avis et communication destinés au public.
En conséquence la publication unilingue néerlandais au Moniteur
belge d'un avis de recrutement n'est pas conforme aux L.L.C.
Cependant, afin d’éviter toute confusion dans le chef des
candidats, la C.P.C.L. estime que l' avis de recrutement devrait mentionner la
langue dans laquelle le recrutement sera effectué, en l'occurrence la langue néerlandaise
(application de l'article 15 § 1er ).
La plainte est dès lors recevable et fondée.
Le présent sera communiqué au Ministre de l'Intérieur,
ainsi qu'au plaignant.
Veuillez agréer; Messieurs, l' 'assurance de ma considération
distinguée.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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