Bruxelles, le 16 – 07 – 1984

 

Monsieur le Président de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie

Avenue de l'Astronomie, 14 

1030 BRUXELLES

 

Nos références : 16.033/II/P/F - TVS/MI

 

 

OBJET                    

Apposition d'une affiche publicitaire unilingue néerlandaise dans la commune de Fourons.

Monsieur le Président,

En sa séance du 28 juin 1984 la Commission permanente de Contrôle linguistique (C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte du 23/2/1984 contre votre organisme en raison de l'apposition d'une affiche publicitaire unilingue néerlandaise dans la commune de Fourons.

La C.P.C.L. constate que la Société Nationale de Crédit à l'Industrie est un service public qui tombe sous l'application de l'A.R. du 18 juillet 1966, portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C.).

L'affiche visée doit être considérée comme une communication au public.

Dans son avis n° 10.187/II/P du 23/11/1978, la C.P.C.L. dit que lorsque des communications sont faites au public d'une commune de la frontière linguistique, soit sous forme d'imprimés distribués selon un système "toutes boites", soit par voie d'affichage, cette communication doit être rédigée en français et en néerlandais. Que l'affichage se fasse par l'entremise d'une firme privée n'enlève rien à cette obligation.

 Selon la jurisprudence constante de la C.P.C.L. (cf. e.a. avis n° 2137 du 15/2/1968), les termes « en français et en néerlandais » doivent être interprétés dans le sens que tous les textes sont repris simultanément, intégralement et sur un pied de stricte égalité, dans les deux langues, sur les avis et communications destinés au public ; que si l'on a recours à des affiches ou placards distincts unilingues fran­çais et néerlandais, ces affiches et placards doivent être placés simultanément de telle manière qu'ils constituent un tout.

La Commission permanente de Contrôle linguistique déclare la plainte recevable et fondée. L'affichage d'une publicité unilingue néer­landaise, par la S.N.C.I. dans une commune de la frontière linguistique, est contraire aux L.L.C.

Elle vous prie de lui communiquer la suite que vous réserverez à son avis.

Une copie de la présente est envoyée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

 

Le Président,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005