Bruxelles,
le 16 – 07 – 1984
Monsieur
le Président de la Société Nationale de Crédit à l'Industrie
Avenue de l'Astronomie, 14
1030
BRUXELLES
Nos références : 16.033/II/P/F - TVS/MI
OBJET
Apposition
d'une affiche publicitaire unilingue néerlandaise dans la commune de Fourons.
Monsieur
le Président,
En
sa séance du 28 juin 1984 la Commission permanente de Contrôle linguistique
(C.P.C.L.) siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte du
23/2/1984 contre votre organisme en raison de l'apposition d'une affiche
publicitaire unilingue néerlandaise dans la commune de Fourons.
La
C.P.C.L. constate que la Société Nationale de Crédit à l'Industrie est un
service public qui tombe sous l'application de l'A.R. du 18 juillet 1966,
portant coordination des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative (L.L.C.).
L'affiche
visée doit être considérée comme une communication au public.
Dans son avis n° 10.187/II/P du
23/11/1978, la C.P.C.L. dit que lorsque des communications sont faites au public
d'une commune de la frontière linguistique, soit sous forme d'imprimés
distribués selon un système "toutes boites", soit par voie
d'affichage, cette communication doit être rédigée en français et en néerlandais.
Que l'affichage se fasse par l'entremise d'une firme privée n'enlève rien à
cette obligation.
Selon la jurisprudence
constante de la C.P.C.L. (cf. e.a. avis n° 2137 du 15/2/1968), les termes
« en français et en néerlandais » doivent être interprétés dans
le sens que tous les textes sont repris simultanément, intégralement et sur un
pied de stricte égalité, dans les deux langues, sur les avis et communications
destinés au public ; que si l'on a recours à des affiches ou placards
distincts unilingues français et néerlandais, ces affiches et placards
doivent être placés simultanément de telle manière qu'ils constituent un
tout.
La Commission permanente de Contrôle
linguistique déclare la plainte recevable et fondée. L'affichage d'une
publicité unilingue néerlandaise, par la S.N.C.I. dans une commune de la
frontière linguistique, est contraire aux L.L.C.
Elle vous prie de lui communiquer
la suite que vous réserverez à son avis.
Une copie de la présente est
envoyée au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Président,
l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005