Bruxelles,
le 12 – 12 –1984
A
Monsieur l'Administrateur général de l'Institut géographique national
Abbaye de la Cambre, 13
1050 BRUXELLES .
Nos
références : n° 16.015/II/P
– AR/JC
Objet : Établissement de cartes concernant la
commune de Fourons.
Monsieur
l'Administrateur général,
En séance du 5
octobre 1984, la Commission
permanente de Contrôle linguistique (CPCL) a examiné la plainte formulée
contre l'I.G.N. pour le fait que "le nom de la commune de FOURONS
et celui des anciennes communes de MOULAND, FOURON-LE-COMTE,
FOURON-SAINT-MARTIN, FOURON-SAINT-PIERRE et RÉMERSDAEL" sont
mentionnés exclusivement en néerlandais sur la carte n° 34 à l'échelle 1/50.000 de l'édition 1977.
Vous avez fait
valoir que la carte incriminée reprend les toponymes en néerlandais en région
flamande (province de Limbourg) et en français en région wallonne (province de
Liège); que la commune de "VOEREN" fait
partie de la région unilingue néerlandaise du pays; qu'au reste, l'établissement
d'une carte n'est ni un avis ni une communication au public mais un produit de
vente que le public est libre d'acheter.
La CPCL constate
que l'I.G.N., organisme de droit public, a reçu, entre autres, pour mission
"l'établissement et la tenue à jour de cartes de base et la publication
des dites cartes".
Par avis n°
4167/II/P du 1er février 1979, elle a estimé qu'il est conforme à
l'esprit des LLC que l'établissement de cartes par un service public soit
soumis à des sujétions de nature linguistique. Par ailleurs, l'utilisation de
ces cartes en service intérieur par des services publics ou assimilés entraînera
l'application des dispositions expresses des LLC. Il en ira de même lors de la
diffusion dans le public que ce soit par affichage, distribution, vente ou sous
forme de document à l'appui d'une information, qui ne sont que modalités d'une
communication au public.
La CPCL a considéré
que, sous peine de se heurter à de nombreuses difficultés inhérentes à la
nature du service utilisateur ou à la localisation de la diffusion, il était
opportun de faire choix d'un critère qui respecterait au mieux l'esprit des
LLC, à savoir s'en tenir pour l'établissement d'une carte au régime
linguistique de la région représentée.
L'appartenance de
la commune de FOURONS à la région de langue néerlandaise n'enlève rien à
son caractère de commune de la frontière linguistique au sens des LLC.
Il est à noter
que l'article 133 de l'arrêté royal du 17 septembre 1975 relatif aux fusions
des communes a été modifié par un erratum publié au Moniteur belge du 28
octobre 1975 ainsi libellé : "Art. 133. Dans le texte français de l'arrêté,
le mot "VOEREN" a été remplacé par le mot "FOURONS". Par
ailleurs, le toponyme " "REMERSDAAL" est ainsi orthographié tant
dans le texte français que dans le texte néerlandais de l'annexe à l'arrêté
royal du 29 décembre 1972 déterminant l'orthographe des communes du Royaume.
La CPCL est d'avis qu'en application du critère défini ci-avant une carte représentant le territoire de la commune de FOURONS doit avoir recours au bilinguisme néerlandais-français; y figureront non seulement les traductions légales des toponymes mais également la traduction des mentions qui ont un caractère informatif sans que l'on puisse leur attribuer la valeur de noms propres.
La plainte est
donc déclarée recevable et fondée.
La CPCL relève,
en outre, avec surprise que les hors-textes de cette carte sont rédigés dans
les trois langues française, néerlandaise et anglaise et qu'il n'est réservé
aucune place à la langue allemande, troisième langue nationale. Cette
exclusive parait d'autant plus fâcheuse que, dans le cas d'une carte représentant
la région de langue allemande, il conviendra d'avoir recours au bilinguisme
allemand-français pour les mentions qui y sort portées.
Une copie de la
présente lettre est adressée à Monsieur le Ministre de la Défense nationale
et au plaignant.
Veuillez agréer,
Monsieur l'Administrateur général, l'expression de ma considération distinguée.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005