Bruxelles, le 5 – 06 – 1984

 

 

Monsieur le Ministre de la Communauté flamande “Ruimtelijke Ordening, landinrichting en natuurbehoud”

Square de Meeûs

1040 BRUXELLES

 

 

Nos références:  15.305/II/P/F/TVS – MI

 

 

Monsieur,

 

En sa séance du 29 mars 1984, la Commission permanente ce Contrôle linguistique siégeant sections réunies a consacré un examen à la plainte du 17 décembre 1983 dirigée contre le Directeur provincial de l'Urbanisme à Hasselt, qui a répondu en néerlandais à une lettre qui lui avait été envoyée, en français, par un habitant de la commune de Fourons.

La Commission permanente de Contrôle linguistique constate que l'Administration Provinciale de l'Urbanisme à Hasselt constitue un service du Ministère de la Communauté flamande.

La loi ordinaire du 9 août 1980 sur la réforme des institutions a réglé en ses articles  35 à 44 l'emploi des langues en matière administrative pour les services des Exécutifs de la communauté et de la région.

L’article 39 de cette loi dispose que les services centralisés de l’Exécutif flamand, de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon, dont l'activité ne s' étend pas à toute la circonscription de Communauté ou de la Région, selon le cas, et s’étend tant à des communes sans régime linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une même région linguistique, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial, soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative (L.L.C.)  aux services locaux de ces communes, pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les rapports avec les particuliers, et pour la rédaction des actes, déclarations et autorisations.

En tant qu'habitant d'une commune de la frontière linguistique située en région de langue néerlandaise, l'intéressé s'est servi du français.

La Commission permanente de Contrôle linguistique émet l'avis que la plainte est recevable et fondée. La Direction provinciale de l’Urbanisme de Hasselt, service de l'Exécutif flamand doit, en application de l'article 12, 3° alinéa des L.L.C., dans ses rapports avec un particulier d'une commune de la frontière linguistique de son champ d’activité, utiliser la langue du particulier.

Copie de la présente est notifiée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.

 

Le Président,

J. FLEERACKERS.

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005