Bruxelles, le 5 – 06 –
1984
Monsieur le Ministre de la Communauté flamande
“Ruimtelijke Ordening, landinrichting en natuurbehoud”
Square
de Meeûs
1040
BRUXELLES
Nos références:
15.305/II/P/F/TVS – MI
Monsieur,
En sa séance
du 29 mars 1984, la Commission permanente ce Contrôle linguistique siégeant
sections réunies a consacré un examen à la plainte du 17 décembre 1983 dirigée
contre le Directeur provincial de l'Urbanisme à Hasselt, qui a répondu en néerlandais
à une lettre qui lui avait été envoyée, en français, par un habitant de la
commune de Fourons.
La
Commission permanente de Contrôle linguistique constate que l'Administration
Provinciale de l'Urbanisme à Hasselt
constitue un service du Ministère de la Communauté flamande.
La loi
ordinaire du 9 août 1980 sur la réforme des institutions a réglé en ses
articles 35 à 44 l'emploi des
langues en matière administrative pour les services des Exécutifs de la
communauté et de la région.
L’article
39 de cette loi dispose que les services centralisés de l’Exécutif flamand,
de l'Exécutif de la Communauté française et de l'Exécutif régional wallon,
dont l'activité ne s' étend pas à toute la circonscription de Communauté ou
de la Région, selon le cas, et s’étend tant à des communes sans régime
linguistique spécial qu'à des communes à régime linguistique spécial d'une
même région linguistique, sont, quant aux communes à régime linguistique spécial,
soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi
des langues en matière administrative (L.L.C.)
aux services locaux de ces communes,
pour les avis, communications et formulaires destinés au public, pour les
rapports avec les particuliers, et pour la rédaction
des actes, déclarations et autorisations.
En tant
qu'habitant d'une commune de la frontière linguistique située en région de
langue néerlandaise, l'intéressé s'est servi du français.
La
Commission permanente de Contrôle linguistique émet l'avis que la plainte est
recevable et fondée. La Direction provinciale de l’Urbanisme de Hasselt,
service de l'Exécutif flamand doit, en application de l'article 12, 3° alinéa
des L.L.C., dans ses rapports avec un particulier d'une
commune de la frontière linguistique de son
champ d’activité, utiliser la langue du
particulier.
Copie de la
présente est notifiée au plaignant.
Veuillez agréer,
Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération.
Le
Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005