Bruxelles, le 11 – 12 – 1984

 

 

Madame P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH, Secrétaire d'Etat aux P.T.T.,

rue de la Loi, 56, 4e étage,

1040 BRUXELLES

 

Nos références : n° 15.128/II/P TVS/MV.

 

Madame le Secrétaire d'État,

Le 4 octobre 1984, la Commission permanente de Contrôle linguistique, siégeant sections réunies, a consacré un examen à la plainte du 1er juin 1983 contre la Régie des Postes, en raison du fait que des formulaires unilingues néerlandais sont mis à disposition des particuliers, pour la remise d'envois recommandés dans les bureaux de poste de Fourons et en raison du fait que les mêmes bureaux de poste occupent du personnel ignorant le français.

La C.P.C.L. constate que le formulaire en cause est rempli par celui qui remet l'envoi recommandé et que, de ce fait, il est individualisé.

Elle estime que, de ce fait, un lien se crée entre un service local, en l'occurrence le bureau de poste, et le particulier.

 

Elle estime également que dans une commune dotée d’un régime linguistique spécial, chaque fois qu'un particulier ajoute personnellement des mentions à un document, il doit être à même de comprendre celui-ci. En l'occurrence, tel est le cas lorsque  le particulier désire remettre un envol recommandé à ce guichet du bureau de poste et qu'il est tenu, à cet effet, de remplir un formulaire.

Dès lors, la Commission permanente de Contrôle linguistique émet l'avis que la plainte est, sur ce point, recevable et fondée. Le formulaire qui, dans une commune de la frontière linguistique, est mis à la disposition d'un particulier pour la remise d'un envoi recommandé, doit être disponible en français et en néerlandais.

 

Quant à la deuxième partie de la plainte, la C.P.C.L. constate qu' il ressort de la réponse à la question parlementaire n° 182 de  M. MOTTARD du 1.7.82    que les bureaux de poste de Fourons occupent sept néerlandophones, deux du niveau 3 et cinq du niveau 4 qui ne satisfont pas aux exigences on matière de connaissances linguistiques, pour être occupés dans les communes de la frontière linguistique.

 

Elle renvoie en la matière à l’avis n° 14.258/II/P dans lequel i1 est dit que dans les communes de la frontière linguistique, sur la base des articles 15, § 2 , 5° des L.L.C., dans les services locaux autres que ceux des communes et des personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le mettant en contact avec 1a public s'il n’a pas une connaissance suffisante ou élémentaire de la seconde langue, en l'occurrence le français.

 

La  Commission permanente de Contrôle linguistique émet l'avis que cette partie de la plainte est également recevable et fondée.

 

Elle vous invite à lui communiquer les mesures qui seront prises pour rectifier cette situation.

 

Une copie du présent avis est envoyée au plaignant.

 

Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'État, l'expression de ma haute considération.

Le Président,

J. FLEERACKERS.

Retour au sommaire des avis de la Commission permanente de Contrôle linguistique.

© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005