Bruxelles, le 11 – 12 – 1984
Madame P. D'HONDT-VAN OPDENBOSCH, Secrétaire d'Etat aux
P.T.T.,
rue de la Loi, 56, 4e étage,
1040 BRUXELLES
Nos
références : n° 15.128/II/P TVS/MV.
Madame le Secrétaire d'État,
Le 4 octobre 1984, la Commission permanente de Contrôle linguistique, siégeant
sections réunies, a consacré un examen à la plainte
du 1er juin 1983 contre la Régie des Postes, en raison du fait que
des formulaires unilingues néerlandais sont mis à disposition des
particuliers, pour la remise d'envois recommandés dans les bureaux de poste de
Fourons et en raison du fait que les mêmes bureaux de poste occupent du
personnel ignorant le français.
La C.P.C.L. constate que le formulaire en cause est rempli
par celui qui remet l'envoi recommandé et que, de ce fait, il est
individualisé.
Elle estime que, de ce fait, un
lien se crée entre un service local, en l'occurrence le bureau de poste, et le
particulier.
Elle
estime également que dans
une commune dotée d’un régime linguistique spécial, chaque fois
qu'un particulier ajoute personnellement des mentions à un document, il doit être
à même de comprendre celui-ci. En l'occurrence, tel est le cas lorsque
le particulier désire remettre un envol recommandé à ce guichet du
bureau de poste et qu'il est tenu, à cet effet, de remplir un formulaire.
Dès lors, la Commission
permanente de Contrôle linguistique émet l'avis que la plainte est, sur ce
point, recevable et fondée. Le formulaire qui, dans une commune de la frontière
linguistique, est mis à la disposition d'un particulier pour la remise d'un
envoi recommandé, doit être disponible en français et en néerlandais.
Quant à la deuxième partie de
la plainte, la C.P.C.L. constate qu'
il ressort de la réponse à la question parlementaire n° 182 de
M. MOTTARD du 1.7.82 que les bureaux de
poste de Fourons occupent sept néerlandophones, deux du niveau 3 et cinq du
niveau 4 qui ne satisfont pas aux exigences on matière de connaissances
linguistiques, pour être occupés dans les communes de la frontière
linguistique.
Elle renvoie en la matière à
l’avis n° 14.258/II/P dans lequel i1 est dit que dans
les communes de la frontière linguistique, sur la base des articles 15, § 2 ,
5° des L.L.C., dans les services locaux autres que ceux des communes et des
personnes publiques subordonnées aux communes, nul ne peut occuper un emploi le
mettant en contact avec 1a public s'il n’a pas une connaissance suffisante ou
élémentaire de la seconde langue, en l'occurrence le français.
La
Commission permanente de Contrôle linguistique émet l'avis que cette
partie de la plainte est également recevable et fondée.
Elle vous invite à lui
communiquer les mesures qui seront prises pour rectifier cette situation.
Une copie du présent avis est
envoyée au plaignant.
Veuillez agréer, Madame le Secrétaire d'État, l'expression de ma haute considération.
Le Président,
J. FLEERACKERS.
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005