Bruxelles, le 17 – 01 – 1983

 

Monsieur M. WATHELET,

Ministre des technologies nouvelles et des P.M.E., de l’aménagement du territoire et de la forêt

Rue de la Loi, 155

1040 Bruxelles

 

 

 

n° 14.212/II/P VDM/JC

 

Monsieur le Ministre,

 

En séance du 2 décembre 1982, la Commission permanente de Contrôle linguistique a examiné une plainte introduite par un habitant de Comines contre l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire de la province de Hainaut.

Cette administration avait demandé que des plans annexés à une demande d'autorisation de bâtir et établis en néerlandais, soient dressés en français.

L'administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Terri­toire du Hainaut doit être considérée comme un service régional au sens de l'article 34, § 1er  des lois sur l'emploi des langues en matière adminis­trative, coordonnées le 18 juillet 1966 (L.L.C.).

Un tel service régional, dont l’activité s'étend à les communes de la région française soumises à un régime me spécial ou à des régimes différents et dont le siège est établi dans le même région doit, dans ses rapports avec un particulier et pour l'établissement d'actes, certificats, déclarations, utiliser la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune où l'intéressé habite.

La commune de Comines étant une commune située en région de langue française dotée d'un régime spécial en vue de la protection de ses minorités, l'intéressé était en droit d'introduire un dossier établi en langue néerlandaise.

Toutefois, à la suite d'une intervention du Commissaire d' Arrondissement de Mouscron, ladite administration a accepté de traiter le dossier tel qu'il avait été introduit et l'administration communale de Comines lui a fait parvenir une autorisation de bâtir établie en néerlandais.

La C.P.C.L. a, dès lors, considéré la plainte comme recevable et fondée, mais dépassée.

Les membres de la C.P.C..L. ont néanmoins exprimé le désir que l'attention des services relevant de votre autorité dont l'activité s'étend à des communes de régimes différents soit attirée sur la portée des disposi­tions des L.L.C. qu'elles sont tenues d'appliquer lorsqu'elles sont en rapport avec des habitants de communes dites à facilités relevant de leur ressort.

Copie du présent avis s sera communiquée au plaignant.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.

 

Le Président

J. FLEERACKERS

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© jlx@wallon.net  - Dernière modification le 24/12/2005