Bruxelles, le 17 – 01 – 1983
Monsieur
M. WATHELET,
Ministre des technologies
nouvelles et des P.M.E., de l’aménagement du territoire et de la forêt
Rue de la Loi, 155
1040 Bruxelles
n° 14.212/II/P VDM/JC
Monsieur
le Ministre,
En
séance du 2 décembre 1982, la Commission permanente de Contrôle linguistique
a examiné une plainte introduite par un habitant de Comines contre
l'Administration de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire de la
province de Hainaut.
Cette
administration avait demandé que des plans annexés à une demande
d'autorisation de bâtir et établis en néerlandais, soient dressés en français.
L'administration
de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire du Hainaut doit être considérée
comme un service régional au sens de l'article 34, § 1er
des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées
le 18 juillet 1966 (L.L.C.).
Un
tel service régional, dont l’activité s'étend à les communes de la région
française soumises à un régime me spécial ou à des régimes différents et
dont le siège est établi dans le même région doit, dans ses rapports avec un
particulier et pour l'établissement d'actes, certificats, déclarations,
utiliser la langue imposée en la matière par les services locaux de la commune
où l'intéressé habite.
La
commune de Comines étant une commune située en région de langue française
dotée d'un régime spécial en vue de la protection de ses minorités, l'intéressé
était en droit d'introduire un dossier établi en langue néerlandaise.
Toutefois,
à la suite d'une intervention du Commissaire d' Arrondissement de Mouscron,
ladite administration a accepté de traiter le dossier tel qu'il avait été
introduit et l'administration communale de Comines lui a fait parvenir une
autorisation de bâtir établie en néerlandais.
La
C.P.C.L. a, dès lors, considéré la plainte comme recevable et fondée, mais dépassée.
Les
membres de la C.P.C..L. ont néanmoins exprimé le désir que l'attention des
services relevant de votre autorité dont l'activité s'étend à des communes
de régimes différents soit attirée sur la portée des dispositions des
L.L.C. qu'elles sont tenues d'appliquer lorsqu'elles sont en rapport avec des
habitants de communes dites à facilités relevant de leur ressort.
Copie
du présent avis s sera communiquée au plaignant.
Veuillez
agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée.
Le Président
J. FLEERACKERS
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