COMMISSION
PERMANENTE DE
CONTRÔLE
LINGUISTIQUE
Bruxelles, le 6 septembre 2004.
Monsieur Jacques WALPOT
Président de la Fabrique d'église de Mouland
Schans 3a
3790 FOURONS
Nos RÉFÉRENCES : 36.026/II/PF RC/FY
Monsieur le Président,
En sa séance du 13 mai 2004, la Commission permanente de Contrôle linguistique (CPCL), siégeant sections réunies, a examiné une plainte déposée contre la Fabrique d'église de Mouland et accessoirement contre les pouvoirs subsidiants que sont la commune des Fourons, les Ministères de la Communauté flamande et la Province du Limbourg, parce que ces institutions ont placé un panneau d'affichage rédigé uniquement en néerlandais pour annoncer les travaux de restauration de l'église de Mouland.
A la demande de renseignements de la CPCL, vous avez répondu ce qui suit :
"Quant au panneau unilingue néerlandais relatif aux travaux de restauration, je puis vous dire ce qui suit. Nous avons attiré l'attention de l'entrepreneur sur la nécessité, eu égard à la législation linguistique en vigueur, de traduire en français l'information donnée sur le panneau. Il a cependant fait valoir que cette mission supplémentaire n'était pas prévue par le cahier des charges et réclame à cet effet une intervention de quelque 750 euros. La Fabrique d'église de Mouland n'est pas d'accord avec cette prise de position de l'entrepreneur. Plutôt que d'attendre la fin des discussions, la Fabrique d'église de Mouland a pris ses responsabilités. Dès avant l'introduction de la plainte par une personne inconnue de nous, la fabrique d'église a traduit l'information en français et l'a affichée sur un panneau, certes plus petit que le panneau portant les mentions néerlandaises. Ce panneau est accroché au-dessous des échafaudages.
La photo, toutefois, ne le montre pas. Le panneau avec le texte français se trouve juste derrière la camionnette prise en photo. Le plaignant aurait dû se rapprocher de l'entrée de l'église: il aurait pu, alors, voir ce panneau-ci également.
Que ce panneau soit plus petit ne constitue pas, à notre estime, une violation de la législation linguistique."
Les fabriques d'église tombent sous l'application de l'article 1er, §1er,2°, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC).
Les panneaux d'affichage constituant des avis et communications au public.
En vertu de l'article 11, §2, alinéa 2 des LLC, dans les communes de la frontière linguistique, les avis et communications au public doivent être rédigés en français et en néerlandais.
Conformément à la jurisprudence de la CPCL, les termes « en français et en néerlandais » signifient que les textes doivent être repris simultanément, intégralement et selon une même présentation (cf. avis 24.166 du 25 novembre 1993 relatif à Flobecq et avis 28.037B du 12 juin 1997 relatif à Mouscron).
Il y a lieu, cependant, d'accorder la priorité à la langue de la région, en l'occurrence le néerlandais, qui doit précéder le texte français.
Le texte français étant nettement plus petit que le texte néerlandais, la CPCL estime, à l'unanimité des voix moins 3 votes contre de membres de la section néerlandaise, que la plainte est recevable et fondée.
Deux membres de la section néerlandaise ont justifié leur vote contre comme suit, et le troisième membre se rallie à ce point de vue.
1. Les communes visées aux articles 7 et 8 (à l'exception des communes de la région de langue allemande, comme définies à l'article 8, 1°) des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées par arrêté royal du 18 juillet 1966 (LLC), font partie d'une région unilingue. La commune de Fourons fait partie de la région unilingue de langue néerlandaise (voir mutatis mutandis pour ce est de Rhode-Saint-Genèse, Cour d'Arbitrage, arrêt n° 88/2003, 24 juin 2003 - MB 15 juillet 2003).
Cela implique que la commune de Fourons, lorsqu'elle agit en tant que telle, ne peut en principe utiliser que le néerlandais, comme cela s'applique aux autres communes de la région de langue néerlandaise
Cela s'applique également aux autres autorités qui se manifestent en tant que telles sur le territoire de Fourons.
Cela signifie en outre que les exceptions à cet unilinguisme prévues par la loi doivent être interprétées de manière restrictive, étant donné que l'unilinguisme est la règle.
2. Les cas où le français peut et doit également être employé par la commune de Fourons, et le cas échéant par les autres autorités qui sont actives sur le territoire de la commune, visent à protéger les habitants francophones de la commune, et uniquement de la commune.
3. Il s'ensuit que, quand la commune de Fourons rédige des avis et communications au public, ceux-ci peuvent uniquement être rédigés en néerlandais et en français lorsque ce public comprend uniquement les habitants de la commune. Si les avis et communications sont destinés à un public plus large, ils ne peuvent être rédigés qu'en néerlandais. La thèse que l'article 24 des LLC se rapporte à tous les avis et communications au public, même si ce public comprend plus de personnes que les propres habitants de la commune, porte atteinte au caractère fondamentalement unilingue de la commune et élargit les facilités à d'autres personnes que les seuls francophones de la propre commune, pour lesquels les facilités sont – exclusivement – destinées.
4. Ce qui s'applique aux communes s'applique aussi aux autres autorités, pour autant qu'elles soient également soumises à l'article 24 précité.
5. Puisque le panneau se trouvant à l'église de Mouland s'adressait à un public plus large que les seuls habitants de Fourons, ce dernier ne pouvait être rédigé qu'exclusivement en néerlandais.
Le présent avis est communiqué au plaignant.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Président,
A. VAN CAUWELAERT-DE WYELS
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© jlx@wallon.net - Dernière modification le 24/12/2005